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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNICLEN ( Union des entrepreneurs de [ Localité 20 ] c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Société Cap Enfants, Société ABEILLE IARD & Santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2025
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IWG
N° de minute :
Société UNICLEN (Union des entrepreneurs de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 24])
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic la société Conseil Copro,
Société Cap Enfants,
Société ABEILLE IARD & Santé,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Société UNICLEN (Union des entrepreneurs de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 24])
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Pauline TEYSSAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Conseil Copro
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non-comparant
Société Cap Enfants
[Adresse 13],
[Localité 17]
Représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G744
Société ABEILLE IARD & Santé
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713, Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD, Grffière, lors des débats, Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société UNICLEN est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, administré par le cabinet CONSEILS COPRO en sa qualité de syndic, [Adresse 6].
La société UNICLEN a donné à bail commercial ses locaux à la société CAP ENFANTS, pour y exploiter une crèche privée, assurée auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE.
Un dégât des eaux s’est produit dans les locaux. La compagnie d’assurance ABEILLE a mandaté la société TECHNIC PRO pour qu’elle procède à une recherche de fuite, laquelle est intervenue du 6 au 17 mai 2024. Elle a relevé une fuite au niveau de la tuyauterie d’évacuation de la vidange du chauffe-eau d’un appartement au 1er étage.
Une intervention visant à la réparation du chauffe-eau a été réalisée par la société TECHNIC PRO le 18 septembre 2024 qui n’aurait pas mis fin aux désordres.
Suivant déclaration de sinistre du 16 octobre 2024, la compagnie ABEILLE a mandaté son expert, le cabinet SARETEC, qui a rendu son rapport le 2 décembre 2024 duquel il ressort que le sinistre est d’origine indéterminé mais proviendrait vraisemblablement d’un logement donné en location au 1er étage.
Faisant état d’infiltrations persistantes, mettant en péril la sécurité des enfants dans la mesure où le réseau électrique serait impacté, la société UNICLEN a, sur autorisation du juge des requêtes du 10 février 2025, assigné en référé à heure indiquée, par exploits du 4 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représente par son syndic le cabinet CONSEILS COPRO (ci-après le SDC), la société CAP ENFANTS et la société AXA FRANCE IARD, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la société UNICLEN a réitéré par oral les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société CAP ENFANTS a indiqué s’associer à la demande d’expertise en sollicitant un complément dans la mission de l’expert à laquelle s’est associée la demanderesse.
Régulièrement assignée à personne, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les société UNICLEN et CAP ENFANTS versent, notamment, aux débats le rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 2 décembre 2024 et des échanges de courriel des 4,5 et 24 février 2025 faisant état de l’existence de désordres.
La société UNICLEN justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société UNICLEN et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
[N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Port. : 0681007795 Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 26] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et pénétrer au sein des appartements de la copropriété (notamment le lot 106) si nécessaire avec le recours d’un serrurier, et si besoin en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société UNICLEN, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 25],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 23], le 02 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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