Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR5
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR5
N° de MINUTE : 25/01117
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [O] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SALIM et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nébil SALIM,
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR5
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, Monsieur [N] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 15 mai 2023 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 16% en lien avec un accident du travail du 22 octobre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 5 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [D] [K] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 octobre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [N] [Y],examiner Monsieur [N] [Y],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 16% fixé par la [9] et confirmé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [N] [Y].
Monsieur [N] [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 25% comprenant un coefficient professionnel.
Il fait valoir qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, le taux n’est pas suffisant. Il indique qu’il ne peut pas travailler dans un bureau. Concernant son état de santé, il explique qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique en 2019 qui a été interrompu par la suite.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [S], indique que le taux de 16% est satisfaisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical et le coefficient professionnel
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 22/10/2021.
La date de consolidation intervient le 02/03/2023.
À l’occasion de l’accident du travail il présente un traumatisme du mollet gauche et du genou gauche.
Le certificat médical initial daté du 22/10/2021 mentionne : « entorse genou gauche ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Une IRM du genou gauche est réalisée le 09/11/2021 retrouvant un épaississement du nerf fibulaire commun au col de la fibula, suggérant une neuropathie par traumatisme extrinsèque, des contusions osseuses : antérieure du condyle fémoral médial, du plateau tibial médial et du plateau tibial latéral.
Un électromyogramme des membres inférieurs réalisé le 17/11/2021 est interprété comme normal.
Une nouvelle IRM du genou gauche est datée du 01/02/2022 : elle est décrite comme sans particularité et en particulier sans lésion ligamentaire ou méniscale.
Une nouvelle IRM du genou gauche est réalisée le 20/06/2022, au motif de gonalgie postérieure persistante après accident du travail. Elle conclut à une normalisation de l’IRM par rapport à l’examen de novembre 2021 avec disparition des contusions osseuses et disparition de l’épaississement du nerf fibulaire commun. Elle apparaît stable par rapport à l’IRM de février 2022 sans lésion méniscale ou ligamentaire ni lésion surajoutée.
Un compte rendu de consultation rhumatologique (Dr [X]) daté du 20/01/2023 précise : « … syndrome fémoro-patellaire gauche post-traumatique et lésion du sciatique poplité externe dans un contexte d’accident du travail en cours de rééducation avec douleurs persistantes à la fois neuropathiques et articulaires : réalisation d’une infiltration de Diprostène en intra-articulaire du genou gauche. Séances de rééducation, prescription de Laroxyl à prendre le soir pour les douleurs neuropathiques… ».
Un avis d’inaptitude au travail est prononcé le 10/03/2023 (médecin du travail).
Au jour de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 24/04/2023 le patient est traité par Laroxyl (5 gouttes le soir), rééducation fonctionnelle deux fois par semaine. Il porte une genouillère par temps froid et une canne pour les marches longues. Le suivi rhumatologique est régulier.
Les doléances sont marquées par des douleurs à l’effort et des douleurs nocturnes. Impossibilité au port de charges lourdes. Impossibilité de s’accroupir. A arrêté toute pratique sportive.
On retient de l’examen clinique les éléments suivants :
– Pas de troubles vasomoteurs
– Marche avec légère boiterie gauche, pied gauche en valgus. La marche sur les pointes est non réalisée à gauche. Marche sur les talons réalisée. Appui unipodal gauche instable. Accroupissement diminué du quart à gauche. Douleur à la palpation postérieure du genou.
– Flexion : 160° à droite et 110° à gauche. Distance talon-fesse : 20 cm à droite et 51 cm à gauche. Extension complète, symétrique, indolore.
– Absence de mouvements anormaux. Déficit des releveurs du pied. Hypoesthésie de la face antérieure du coup de pied.
– Absence d’épanchement intra-articulaire du genou gauche.
– Discrète amyotrophie gauche (périmètre quadricipital à 49 cm à gauche versus 51 cm à droite chez un patient droitier dominant) ; discret empâtement du genou gauche avec périmètre du genou à 39,5 cm à gauche versus 39 cm à droite.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 20 mars 2025.
Il a bénéficié de la réalisation d’un arthroscanner du genou gauche le 09/12/2024 qui est normal.
Une infiltration du genou a été réalisée le 18/03/2025.
Le traitement actuel comporte : prégabaline 25 mg un le soir, Célébrex 200 au besoin, lansoprazole 15 mg, Prozac 20 1/jour, Lysanxia 10 1/jour, Noctamide 2 mg 1/jour et Norset 15 mg 1/jour.
Le traitement psychotrope est suivi dans le cadre des séquelles d’un choc émotionnel sévère post-traumatique suite à un incendie survenu le lieu du travail en mars 2015.
Le patient est porteur d’une genouillère à gauche. Il n’existe pas de boiterie vraie à la marche. La station unipodale est possible à gauche comme à droite. L’épreuve talons – pointes est réalisée et tenue à gauche comme à droite.
Périmètre du mollet : 37,5 cm à droite versus de 36 cm à gauche (10 cm en-dessous du bord inférieur de la patella). Périmètre de cuisse : 50 cm à droite versus 49,5 cm (15 cm au-dessus du bord supérieur de la patella).
L’extension du genou gauche est complète, comparable au côté droit et indolore.
La flexion est limitée à 100°. La flexion est complète au niveau du genou droit.
Il n’existe aucune laxité pathologique latérale ou antéropostérieure au niveau du genou gauche. Il existe un signe du rabot et une douleur à la contraction contrariée du quadriceps à gauche. Les douleurs siègent en regard du compartiment fémoro – patellaire externe.
Je note une hypoesthésie dans le territoire du sciatique poplité externe gauche. Pas de déficit moteur patent au membre inférieur droit. Discrète parésie du releveur du pied gauche (4/5). Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Les réflexes cutanés plantaires sont en flexion.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 22/10/21 avec traumatisme du genou gauche ayant initialement conduit à la mise en évidence par [12] d’une lésion (par compression) du nerf fibulaire commun au col du péroné et de contusions osseuses. Toutes ces lésions sont morphologiquement régressives sur une IRM de contrôle en juin/2022.
– Les séquelles sont constituées par un déficit de flexion du genou gauche associé à une hypoesthésie dans le territoire du nerf sciatique poplité externe gauche sans déficit moteur associé.
– À la date de consolidation du 02/03/2023 et au titre médical, un taux d’IPP de 12 % est justifié (Barème AT/MP, alinéa 2.2.4 : la flexion du genou ne peut se faire au-delà de 110° : 5 % ; alinéa 4.2.5 : atteinte du sciatique poplité externe gauche essentiellement de nature sensitive : 7 %). Il s’y ajoute un coefficient professionnel de 4 %. Un taux global de 16 % paraît satisfaisant. »
Monsieur [Y] sollicite un taux médical de 16 % et un coefficient professionnel à 9 % exposant qu’il ne peut plus exercer d’activité physique, ne peut plus porter de charge et ne possède pas de diplôme particulier.
La [9] indique que le taux d’IPP de 16% est correct.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner.
Par ailleurs, Monsieur [Y] n’apporte toutefois aucun élément susceptible de justifier une réévaluation à la hausse de son coefficient professionnel.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à un taux global de 25 % correspondant à un taux médical de 16 % et un coefficient professionnel de 9 %.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [Y], partie perdante, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Défaut d'entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expert ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ménage
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Facture ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation
- Locataire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.