Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :26/00189
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J5VA
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic la société CONNECTA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (37), représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 5526,95€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux et frais de recouvrement arrêtés au 25 avril 2024; la somme de 1816,98€ au titre des appels de charges et fonds travaux pour le 2ème et 3ème trimestre 2026 ;la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
condamner cette dernière à lui payer à lui payer la somme de 1500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 1er janvier 2026 la somme de 5177,75€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance outre les appels de charges et fonds travaux pour le 2ème et 3ème trimestre 2026. Il affirme qu’il n’est pas juste ou fondé que la copropriété supporte les charges non payées par l’un des copropriétaires seulement.
A l’audience du 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,il ressort des pièces versées aux débats que le relevé de propriété du bien litigieux désigne comme propriétaire "MME [J] [G] [U] [E]" et non Mme [U] [C], qui est la personne qui a été assignée.
En outre, il résulte également des pièces produites que la défenderesse a notamment fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal judiciaire de Tours le 2 juillet 2024 au paiement de 4513,15 euros au titre des charges et fonds travaux échus au 25 avril 2024, ainsi que d’une condamnation au paiement de 306,90 euros au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic, outre une condamnation au paiement de la somme de 833,31€ à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges et fonds travaux du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Or, si le demandeur sollicite le paiement des charges et fonds travaux échus au 1er janvier 2026 dans le corps de son assignation, le dispositif de l’assignation, auquel est tenu le juge, sollicite à nouveau le paiement des charges et fonds de travaux échus au 25 avril 2024.
Il incombe au syndicat des copropriétaire de prouver que la défenderesse a bien qualité de copropriétaire et il lui incombe également de préciser le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif, exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée.
Il convient, dans ces circonstances, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour recevoir les observations des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 à 11h00 ;
INVITE pour cette date le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (37), :
à faire connaître ses observations et explications sur la qualité de copropriétaire de Mme [U] [C] préciser le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Défaut d'entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expert ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances
- Loyer ·
- Asile ·
- Associations ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Facture ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation
- Locataire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Poussière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.