Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 18 nov. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 2025/261
Répertoire Général : N° RG 24/03339 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKQG / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 10]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 7]
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [S] [P] [R] [Y] épouse [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X] [U] [W]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (54)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 18 Septembre 2025, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 18 novembre 2025 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [Y] et Monsieur [T] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [P] [R] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (54)
et de
Monsieur [T] [X] [U] [W]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 mai 2024.
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre après le divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [Y] et Monsieur [T] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire.
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [V] [W] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [W] accueille les enfants mineurs, et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à 18 heures, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise des enfants en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT que Monsieur [T] [W] a la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à la sortie des classes ou à leur résidence et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [V] [W].
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 200 euros (DEUX CENT euros) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT euros) par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [V] [W].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité.
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [T] [W], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que, en exécution de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé le 18 novembre 2025 .
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS
Maître [C] [Z] de la SELARL [9]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Poussière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Facture ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation
- Locataire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.