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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01267 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5C
CODE NAC : 50Z – 0A
AFFAIRE : [D] [B] [W], [H] [P] [W] C/ S.A.S.U HIG CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUPE, S.A.S. HEAVEN’RENOV, S.A.S. OFFICE NOTARIAL ORMESSON, Me [T] [M] Vaissiere de la SELARL FIDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Mmadame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B] [W] né le 16 Décembre 1993 à MONTREUIL (93), demeurant 9 rue Hemet – 93300 AUBERVILLIERS
et Madame [H] [P] [W] née le 18 Avril 1990 à MONTREUIL (93), demeurant 14 rue Théophile Leducq – 93500 PANTIN
représentés par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDEURS
Maître [T] [M] Vaissiere de la SELARL FIDES , demeurant 55 Rue Jean Baptiste Champeval – 94000 CRETEIL ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HEAVEN RENOV désignée par jugement du 11 septembre 2024 du Tribunal de Commerce de Créteil et ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUPE, désignée par jugement du 6 novembre 2024 du Tribunal de Commerce de Créteil
non représentée
S.A.S.U. HIG CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUPE, dont le siège social est sis 37 rue du Docteur André Libert – 94490 OMESSON-SUR-MARNE
et S.A.S. HEAVEN’RENOV, dont le siège social est sis 37 rue du Docteur André Libert- 94490 OMESSON-SUR-MARNE
représentées par Me Loïc ALVAREZ, avocat au barreau de PARIS
OFFICE NOTARIAL ORMESSON, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 841 687 023dont le siège social est sis 99 bis avenue du Général de Gaulle – 94490 ORMESSON SUR MARNE
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] ont acquis deux biens immobiliers par l’intermédiaire de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP.
Vu les assignations délivrées les 1er et 12 août 2024 à la demande de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP, la SAS HEAVEN RENOV et L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01267),
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2024 à la demande de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et de la SAS HEAVEN RENOV (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01840),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 3 mars 2025.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] lors de l’audience du 3 mars 2025 aux fins de :
— fixer au passif des liquidations judiciaires de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV la somme de 234.500 euros à titre de provision au titre des sommes indûment versées à la SAS HEAVEN RENOV,
— condamner L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de provision au titre des sommes indûment versées à la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP comme honoraires de négociation,
— condamner solidairement L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON lors de l’audience du 3 mars 2025 aux fins de :
— débouter Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] de leurs demandes,
— en tout état de cause : se déclarer incompétent et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— condamner in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge des référés a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande en fixation de créance au passif de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV. Le conseil de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] s’en est remis à la décision du juge sur ce point.
La SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV ont constitué avocat mais n’ont pas comparu lorsque le dossier a été appelé à l’audience du 3 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et de la SAS HEAVEN RENOV n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01267 et 24/01840 sous le premier numéro.
Sur la demande de fixation de créance à l’encontre de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV :
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il convient de rappeler que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
Il convient donc de déclarer l’action de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] irrecevable à l’encontre de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV.
Sur la demande de provision à l’encontre de L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] sollicitent le versement par L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON d’une provision de 30.000 euros, indiquant que cette dernière aurait dû vérifier si la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP disposait d’une carte professionnelle et était habilitée à négocier, et ainsi les alerter sur l’illicéité de l’opération au regard de la loi HOGUET et les risques encourus. Ils indiquent que le notaire a versé la somme de 30.000 euros à la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP alors qu’elle n’a jamais été inscrite au fichier.
L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON soutient de son côté que le mandat régularisé par Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] vise la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP, représentée par la société CABINET [J], elle-même représentée par Monsieur [Z] [J], lequel était titulaire d’une carte professionnelle.
La demande en dommages intérêts présentée par Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] ne peut dans ces conditions être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute commise par L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] seront condamnés in solidum à payer à L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01267 et 24/01840 sous le premier numéro,
DECLARONS l’action de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] irrecevable à l’encontre de la SASU CABINET D’AFFAIRES HEAVEN IMMOBILIER GROUP et la SAS HEAVEN RENOV,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] à l’encontre de L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON,
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] in solidum à payer à L’OFFICE NOTARIAL D’ORMESSON une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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