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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 23 avr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00168 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQDD
MINUTE N° : 26/39
AFFAIRE : [S] [R] / [K] [Q]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
139 route de Saint-Porquier
82100 LES BARTHES
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q]
3 Crête des Landes
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
comparant en personne
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 23 avril 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
2 à Madame [S] [R]
2 à Monsieur [K] [Q]
COPIE DOSSIER
Grosse à M. [Q]
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] et Mme [S] [R] ont vécu maritalement.
De leur union est issu un enfant prénommé [H].
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant.
Le 28 janvier 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 08 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a :
— constaté le désistement par Mme [S] [R] de l’appel principal formé le 28 janvier 2025 contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 19 décembre 2024,
— rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement,
— constaté le dessaisissement de la cour,
— condamné Mme [S] [R] aux dépens d’appel comprenant le timbre acquitté par M. [K] [Q] et à payer à ce dernier la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R] par acte du 19 février 2026.
Par requête parvenue au greffe le 23 février 2026, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil :
— l’octroi de délais de paiement (échelonnement sur 24 mois) pour sécuriser sa situation en attendant la vente de son véhicule,
— la suspension des intérêts pendant toute la durée du délai,
— l’imputation des paiements en priorité sur le capital,
— la mise à la charge du créancier des frais de signification et d’exécution sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’appui de sa requête, Mme [R] fait valoir qu’elle est redevable de la somme de 1.425 € envers M. [Q], que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler cette somme en une fois ni de se conformer aux exigences de M. [Q], à savoir le règlement de la somme due en trois règlements mensuels de 500 €.
Elle considère que sa demande est justifiée aux motifs :
— qu’elle est de bonne foi, ayant proposé par l’intermédiaire de son avocate un règlement amiable de 100 € par mois avant même l’intervention de l’huissier,
— qu’elle a informé M. [Q] par l’intermédiaire de son avocate de sa décision de mettre en vente son véhicule personnel pour solder la totalité de sa dette dans les plus brefs délais, avec versement de l’intégralité entre les mains de M. [Q] dès la vente conclue,
— qu’elle a retrouvé un travail il y a seulement trois mois et a dû faire face au règlement de nombreuses factures au début de cette année de sorte qu’elle a besoin de temps pour se reconstituer une épargne,
— qu’elle est actuellement hébergée à titre gratuit mais va devoir trouver un logement locatif au printemps,
— qu’elle n’a pas la garde de son fils, mais doit régler des frais d’assistante maternelle lorsqu’elle l’accueille pendant les vacances scolaires.
A l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2026, en présence de Mme [R] et de M. [Q], la requérante a réitéré sa demande.
Il a été indiqué aux parties que la présente juridiction entendait relever d’office son incompétence matérielle pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [R], tenant l’absence de production aux débats d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ou d’un acte d’exécution forcée afférent à la dette litigieuse.
M. [Q] a indiqué sans être démenti qu’en l’état, aucun commandement aux fins de saisie-vente ou acte d’exécution forcée n’a été signifié à Mme [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Au cas présent, il est acquis qu’en l’état, aucun commandement aux fins de saisie-vente ou acte d’exécution forcée n’a été signifié à Mme [R].
En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [R] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Mme [R] qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [R] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Condamne Mme [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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