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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D' ELECTRICITE GENERALE ( SLOVEG ) c/ MIC INSURANCE, En sa qualité d'assureur de la société RB SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWBT
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG) C/ MIC INSURANCE(ANCIENNEMENTDÉNOMMÉE MILLENNNIUM INSURANCE COMPANY)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE( SLOVEG)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 323 592 931
dont le siège social est EUROPARC 36, Rue Eugène Dupuis – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNNIUM INSURANCE COMPANY)
En sa qualité d’assureur de la société RB SERVICES
Représentée en France par LEADER UNDERWRITING
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941
dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège est 28, Rue de l’Amiral HAMELIN – 75116 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Square – Bâtiments 2 & 3 – 51-53 rue Roger Buessard 94200 Ivry sur Seine a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [J], selon une ordonnance du 7 décembre 2021 (RG N°21/01175) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 janvier 2025 à la société MIC INSURANCE LIMITED (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY) à la demande de la société de location vidéo et d’électricité générale (SLOVEG), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [J] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle la société de location vidéo et d’électricité générale (SLOVEG) a maintenu sa demande.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société MIC INSURANCE LIMITED (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY) et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir :
— constater que la société RB SERVICES a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie de droit anglais MIC INSURANCE LIMITED, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services,
— constater que le portefeuille de la compagnie MIC INSURANCE LIMITED a été transféré à l’entité de droit français MIC INSURANCE COMPANY,
— mettre hors de cause la société MIC INSURANCE LIMITED située à GIBRALTAR,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves tant sur la demande formée par la société de location vidéo et d’électricité générale (SLOVEG) tendant à lui rendre communes et opposables la mesure d’exercice judiciaire que s’agissant de l’application et l’étendue de ses garanties,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE LIMITED
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE LIMITED (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), le portefeuille de la société MIC INSURANCE LIMITED ayant été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MIC INSURANCE COMPANY.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la société MIC INSURANCE LIMITED,
RENDONS commune à la société MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 (RG N°21/01175) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [J] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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