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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 11 décembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [I] C/ [3]
N° RG 20/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHDJ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[3]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie du 4 juin 2019 au 14 juin 2019.
Considérant que monsieur [W] [I] avait séjourné à l’étranger durant cet arrêt de travail, la [2] a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 329,94 euros au titre des indemnités journalières versées du 4 juin 2019 au 14 juin 2019.
Par courrier du 10 août 2019, monsieur [W] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [2], qui a confirmé l’indu selon décision du 3 juin 2020.
Par requête réceptionnée par le greffe le 29 septembre 2020, monsieur [W] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête, monsieur [W] [I] demande au tribunal d’annuler l’indu.
Il expose qu’il a renoncé à son projet de déplacement en Tunisie et ne s’y est finalement pas rendu durant la période litigieuse, ajoutant que son passeport n’est plus valide depuis le 4 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [W] [I] de sa demande et, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 329,94 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le 4 juin 2019, monsieur [W] [I] a adressé à la caisse une demande d’autorisation de départ en Tunisie pour la période du 4 juin 2019 au 14 juin 2019 et précise que la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 ne prévoit pas le versement des indemnités journalières au profit des assurés français travaillant en France et se rendant en Tunisie. Elle ajoute que la simple présentation d’un passeport expiré ne saurait justifier du fait que l’assuré ne s’est pas rendu en Tunisie durant son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux et leurs ayants-droits ne peuvent prétendre au versement des prestations maladie et maternité pour des soins dispensés ou des repos effectués hors de France, sous réserve des conventions et règlements internationaux.
La convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et la Tunisie le 26 juin 2003 ne prévoit pas le versement des prestations en espèces pour les assurés de nationalité française durant leur séjour en Tunisie.
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu.
En l’espèce, monsieur [W] [I] ne conteste pas explicitement avoir déposé une demande d’autorisation de départ en Tunisie pour la période du 4 juin 2019 au 14 juin 2019, soit durant son arrêt de travail. Il affirme cependant avoir renoncé à son projet de déplacement.
La [2], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du déplacement de l’assuré hors du territoire national durant la période litigieuse, en dépit des pouvoirs de contrôle et de vérifications dont elle dispose.
Elle échoue donc à prouver le bien-fondé de l’indu dont elle poursuit le recouvrement et sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort:
ANNULE l’indu notifié à monsieur [W] [I] le 7 août 2019 d’un montant de 329,94 euros au titre des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 4 juin 2019 au 14 juin 2019;
DEBOUTE la [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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