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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NR – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/
AFFAIRE N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NR
AFFAIRE :
[S] [O] [A]
C/
Me [Y] [W]
et
MSA BOURGOGNE
Notification aux parties
le 24 NOVEMBRE 2025
AR dem
AR def
AR inter
Copie avocat
le 24 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 24 NOVEMBRE 2025
à Me [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur [U] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [O] [A]
14A ULITSA “TRIDESET I CHETVYRTA”
ORLYAK OBLAST DOBRICH
94900 TREVEL BULGARIE
représenté par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Partie demanderesse
à
Maître [Y] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DEVECI
2 Chemin de la Guimbarde
89300 JOIGNY
non comparant, ni représenté
Partie défenderesse
et
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [K] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Mars 2024
Date de convocation : 6 juin 2025
Audience de plaidoirie : 24 Septembre 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, [S] [A], employé en qualité de bucheron au sein de la SARL DEVECI, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié coupe de l’arbre – le salarié coupé l’arbre pendant qu’il travaille, l’arbre est tombé sur lui avec le vent de la forêt » (sic).
Le certificat médical descriptif initial avec ITT établi le 18 janvier 2017 a constaté : « un épanchement pleural base gauche, avec signes de contusions pulmonaires gauches – une fracture de T8 de type Magerl C. Ces lésions entraînant une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois sous réserve de complications ultérieures ».
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 1er février 2018.
Le 26 janvier 2018, [S] [A] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de SENS. Le dossier a été classé sans suite par décision du 3 août 2023, aux motifs que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Par requête du 20 mars 2024, [S] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur, la SARL DEVECI.
En cours de procédure, par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SENS a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ordonné la radiation d’office de la SARL DEVECI.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 6 mars 2025.
Par jugement en date du 6 juin 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 septembre 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge s’agissant de la prescription de l’action tendant à reconnaître la faute inexcusable de la SARL DEVECI s’agissant de l’accident du travail dont a été victime [S] [A] le 18 janvier 2017.
Le Tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes du requérant et réservé les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, [S] [A], représenté par son conseil, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer recevable et bien fondée sa demande,
— constater que l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la société DEVECI,
Par conséquent,
— fixer au maximum la majoration de sa rente dans les conditions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— fixer la provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au passif de la procédure collective de la société DEVECI,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— condamner in solidum Maître [Y] [W], es qualité mandataire judiciaire de la société DEVECI et la MSA à payer les frais d’expertise,
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la MSA et que la caisse sera tenue de garantir les sommes allouées,
— rappeler que la MSA devra avancer les sommes allouées et pourra les récupérer ensuite auprès de Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société DEVECI et, au besoin, condamner Maître [W] à payer à la MSA de Bourgogne le montant des sommes allouées,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA de Bourgogne,
— condamner Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société DEVECI, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 125 du Code de procédure civile, 2247 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que le juge ne peut soulever d’office la prescription de l’action en faute inexcusable en ce que ces dispositions ne sont pas d’ordre public.
Il ajoute qu’aucune des parties n’a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action ni dans le cadre des écritures, ni à l’audience du 26 mars 2025 de sorte que celle-ci ne peut être invoquée dans la présente instance.
Sur le fond, sur le fondement des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4141-2 et suivants du Code du travail et R. 717-78-4 et R. 717-78-8 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, il fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. Il expose qu’en l’occurrence, s’appuyant sur le rapport de la DIRECCTE, la fiche de chantier n’a pas été communiquée aux ouvriers, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’il occupait un poste à risque et qu’il ne disposait pas de l’équipement approprié.
La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses écritures transmises le 22 septembre 2025 au terme desquelles elle demande à la juridiction de :
— considérer que la caisse soulève la prescription de l’action tendant à reconnaître la faute inexcusable de la SARL DEVECI,
— déclarer le recours du requérant irrecevable.
En défense, la caisse précise que lors de l’audience du 26 mars 2025, elle s’en était remise à la sagesse du Tribunal, indiquant que l’état de santé de [S] [A] avait été consolidé le 1er février 2018 ce qui induit qu’elle soulevait implicitement le moyen tiré de la prescription. Elle en déduit que le juge s’est appuyé sur cet élément pour, à juste titre, soulever d’office la prescription de l’action tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La caisse ajoute que la SARL DEVECI n’a plus d’existence légale depuis le 3 septembre 2024 en ce que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif au 3 septembre 2024.
Maître [Y] [W], liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’accusé est revenu signé, n’est ni présent ni représenté. Il n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application des articles 123 et 124 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les dispositions de l’article L.431-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation.
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale précise qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé en outre qu’une saisine de la CPAM d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est assimilée à une demande en justice et interrompt le délai de prescription. L’action pénale interrompt également la prescription.
Il s’infère de ce qui précède que plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
En l’espèce, il doit être observé que lors de la saisine du Tribunal judiciaire d’Auxerre par le requérant, la SARL DEVICI faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; que Maître [Y] [W], désigné par le Tribunal de Sens es qualité de liquidateur judiciaire de la dite SARL n’a adressé aucune observation ni conclusion écrite à la juridiction de céans en amont de l’audience de plaidoirie.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, Maître [Y] [W], liquidateur judiciaire de la SARL DEVECI, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’accusé est revenu signé, n’était ni présent ni représenté.
Dès lors, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il incombait à la juridiction, avant de statuer sur le fond, d’examiner si la demande de reconnaissance en faute inexcusable était régulière, recevable et bien fondée.
Or, après analyse des pièces et des moyens soulevés par les parties et notamment les causes d’interruption du délai de prescription invoquées par le requérant, le Tribunal a entendu mettre dans les débats le moyen tiré de la prescription et à ce titre, a ordonné la réouverture des débats ce, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] soutient que la prescription biennale visée à l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale n’est pas d’ordre public, de sorte qu’en application de l’article 2247 du Code de procédure civile, le Tribunal ne pouvait relever d’office cette fin de non-recevoir dès lors qu’elle n’avait pas été invoquée préalablement par le défendeur.
Il sera rappelé que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Or les dispositions du Code de la sécurité sociale sont par nature d’ordre public, de sorte que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription d’ordre public doit être mis dans le débat par le juge, de surcroit lorsque le défendeur ne comparait pas.
En outre, force est de constater que la MSA a invoqué ce moyen dans ses conclusions de réouverture des débats, de sorte qu’il incombe à la juridiction de statuer sur ce moyen, étant rappelé qu’aucun préalable n’est requis par les textes, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, y compris en cause d’appel.
***
En l’espèce, il est constant que l’accident est survenu le 18 janvier 2017 et qu’il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA de Bourgogne. Il est enfin observé que la date de consolidation a été fixée au 1er février 2018, laquelle a généré la cessation du versement des indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à cette date, étant observé qu’aucun élément n’est produit s’agissant du versement d’indemnités journalières au-delà du 1er février 2018, ni de ce que la date de consolidation aurait été contestée.
Ainsi, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL DEVECI était acquise au plus tard le 1er février 2020, dernière date utile, sauf causes de suspension ou d’interruption de droit commun de ce délai.
Il sera observé qu’il n’est pas justifié, ni même invoqué, que [S] [A] aurait saisi la MSA d’une tentative de conciliation.
En outre, le requérant fait valoir qu’une enquête pénale a été réalisée et a fait l’objet d’un classement sans suite le 3 août 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Procureur de la République a effectivement, par avis du 3 août 2023, notifié sa décision de ne pas engager de poursuites pénales au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée (pièce n°5 en demande).
Or, il est constant qu’une décision de classement sans suite ne peut être cause interruptive du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans la mesure où rien n’empêchait le requérant d’agir parallèlement contre son employeur en faute inexcusable au vu des éléments qu’il estimait devoir faire valoir s’agissant du ou des manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Il doit être rappelé en effet, qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale, pour être opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime, doit est interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits, ce que ne constitue pas un classement sans suite.
Il résulte de ces observations qu’en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édictée par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque [S] [A] a saisi le 20 mars 2024 la présente juridiction d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’action de [S] [A] est prescrite et de ce fait irrecevable.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[S] [A], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, [S] [A] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [A] tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2017 ;
DIT en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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