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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFO4
Grosse délivrée
à Me ALLOUCHE
Expédition délivrée
à Me BERDAH
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [B]
né le 12 Janvier 1935 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michaël BERDAH substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.N.C. [Localité 9] [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Société AGF VIE a donné à bail à Monsieur [S] [B], par acte sous seing privé du 18 janvier 1995 à effet au 25 janvier 1995, un appartement sis à [Adresse 10] (ainsi qu’une cave n°36 et un parking n°101), pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel indexé de 3 670,00 francs, un droit au bail de 91,75 francs et une provision mensuelle sur charges de 760,00 euros, soit un total mensuel de 4 521,75 francs.
La SNC [Localité 9] [Adresse 11] est devenue propriétaire du bien suite à son acquisition de l’immeuble par acte authentique en date du 23 octobre 2019.
La SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA a signifié à Monsieur [S] [B] par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023 un congé pour vente à effet au 24 janvier 2025.
Contestant le bien-fondé de ce congé, Monsieur [S] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, fait assigner la SNC NICE [Adresse 11] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 15h00, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de ses articles 10 et 15, aux fins de déclarer nul le congé et de statuer sur ses conséquences,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h00,
A l’audience du 23 septembre 2025,
Monsieur [S] [B], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande :
A titre principal de :
— déclarer nul le congé pour vente du 28 avril 2023,
— juger qu’une nouvelle reconduction du bail s’est opérée le 20 janvier 2025, pour expirer le 19 janvier 2031 et que les effets du congés sont reportés à cette date,
Dans tous les cas de :
— juger qu’en tout état de cause, le congé du 28 avril 2023 délivré par la bailleresse n’est pas opposable à son épouse,
— débouter la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SNC [Localité 9] [Adresse 11] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
La SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
— le débouté de l’ensemble des moyens de contestation de Monsieur [S] [B],
— l’expulsion de Monsieur [S] [B] et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges locatives et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— dire que l’exécution provisoire est de droit,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la validité du congé pour vente et ses conséquences
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vente.
L’article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Selon les dispositions de l’article 15 III de la loi précitée, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté ministériel, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, à savoir être situé, à défaut d’arrondissement, dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire est apprécié la date d’échéance du contrat et le montant de ses ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 18 janvier 1995 à effet au 25 janvier 1995 pour une durée de six années, puis a été successivement renouvelé depuis.
Un congé pour vente a été délivré à la demande de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] à Monsieur [S] [B] par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023 à effet au 24 janvier 2025. Il comprend les conditions de la vente projetée à savoir : " le versement comptant du prix [560 000,00 euros] le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant Notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage ".
Monsieur [S] [B], qui n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour ce faire, demande à la juridiction de prononcer la nullité du congé pour vente susvisé.
Il énonce en effet que ce congé est entaché de nullité pour plusieurs motifs : il a été délivré par un tiers, la bailleresse étant la Société AGF VIE ; sa date d’effet est erronée et non avenue car postérieure à la reconduction du bail ayant eu lieu le 20 janvier 2025, puisqu’il a pris possession des lieux le 20 janvier 1995 ; il ne vise que le logement et ne porte pas sur l’assiette totale du bail composée, outre le logement, de la cave et du parking ; il est frauduleux en ce que l’offre de vente à 560 000,00 euros est abusive et excessive et que la SNC [Localité 9] [Adresse 11] ne possède pas de réelle intention de vendre ; enfin, l’offre de relogement proposée par bailleresse ne lui a pas été faite avant l’expiration du bail et en méconnaissance des dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 régissant le statut de locataire protégé, dont il bénéficie.
En l’espèce, la juridiction écartera l’ensemble des moyens de nullité évoqués tirés de la prétendue qualité de tiers de la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA, de la date d’effet erronée du congé et de l’assiette inexacte du congé, lesquels sont justement contestés par la défenderesse.
En effet, Monsieur [S] [B] n’est pas fondé à énoncer que la SNC [Localité 9] [Adresse 11] est un tiers au contrat, dès lors qu’elle est venue aux droits de la bailleresse initiale la Société AGF VIE suite à son acquisition du bien par acte authentique en date du 23 octobre 2019 (qu’elle produit aux débats). En outre, bien qu’il justifie avoir pris possession des lieux le 20 janvier 1995 en produisant l’état des lieux d’entrée réalisé ce jour, il n’est pas justifié à avancer que le bail a pris effet à cette date et que le bail a donc été reconduit avant la date d’effet visé par le congé du 28 avril 2023 puisque la date d’effet stipulée au bail a été expressément fixée au 25 janvier 1995. Enfin, en ce qui concerne l’assiette du congé du 28 avril 2023 il n’existe aucun doute à son propos, puisque cet acte mentionne expressément en page 1 que « votre propriétaire n’entend pas vous renouveler le contrat de location, selon les règles prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ». En effet, le congé visant « le contrat de location », Monsieur [S] [B] ne peut valablement soutenir que le congé a été délivré pour une partie des locaux loués, la cave n°36 et le parking n°101 étant inclus dans le bail du 18 janvier 1995 et formant par conséquence un tout indivisible avec le logement.
Au regard du prix de vente, celui-ci est fixé dans le congé à 560 000,00 euros.
Le demandeur considère que ce prix comprend celui de l’appartement litigieux d’une surface de 80 m2 qu’il estime à 540 000,00 euros, celui de la cave qu’il évalue à 5 000,00 euros et celui du parking qu’il fixe à 15 000,00 euros. Il en conclut que ce prix de 540 000,00 euros pour l’appartement traduit un prix de 6 750,00 euros au m2, lequel est manifestement excessif au regard du prix moyen au m2 d’environ 4 600,00 euros dans le périmètre géographique du logement loué.
Au soutien de son argumentaire, il produit aux débats :
— un historique des ventes immobilières ayant eu lieu entre 2020 et 2021 dans un périmètre géographique de 50 mètres autour de l’appartement situé [Adresse 3] pour des appartements de 70 à 120 m2 pour un prix au m2 compris entre 4 513,89 et 4 862,39 m2,
— le détail de la vente d’un appartement F3 situé [Adresse 2] d’une superficie de 79 m2, soit un prix de 4 746,84 m2.
Toutefois, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] conteste cette surévaluation du prix de vente invoquée, notamment en ce que les historiques des ventes produits sont intervenus entre 2020 et 2021 et donc trop anciens. Elle produit à ce titre le compromis du 10 février 2025 et l’attestation de vente du 20 mai 2025 pour un appartement de 76,92 m2, une cave et un parking lui appartenant situés dans le même immeuble de l’appartement litigieux, qu’elle a vendu au prix de 569 000,00 euros.
Le locataire soutient pour s’opposer aux propos de la défenderesse que le compromis et l’attestation de vente qu’elle produit ne sauraient permettre à la juridiction d’apprécier l’absence de disproportion du prix de vente au jour du congé du 28 avril 2023. Il indique que l’état de l’appartement vendu n’est pas décrit dans ces documents de sorte qu’il n’est pas permis de comparer son prix au m2 à celui de l’appartement objet du congé et que la bailleresse ne peut justifier du caractère proportionné du prix de vente fixé dans le congé en se basant sur une transaction immobilière ayant eu lieu postérieurement à l’offre.
Or en l’espèce, Monsieur [S] [B] ne saurait valablement soutenir que les pièces produites par la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA ne pourraient permettre d’établir l’absence de disproportion du prix de de 560 000,00 euros. En effet, il n’est pas précisé dans les documents fournis par le locataire si les appartements ont été vendus avec des locaux accessoires ou non et quelles sont les prestations de ces appartements (hormis le nombre de pièces). A l’inverse, il ressort du compromis et de l’attestation de vente produits par la bailleresse, que l’appartement faisant l’objet de ces documents a été vendu avec une cave et un parking couvert et est un trois pièces de 76,92 m2 avec une terrasse.
Il résulte donc de ces éléments que le caractère excessif du prix de vente n’est pas établi, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] justifiant avoir vendu un logement possédant les mêmes prestations que celles de l’appartement litigieux et situé dans le même immeuble pour un prix légèrement supérieur à celui de 560 000,00 euros proposé dans le congé.
En outre, l’absence d’intention de vendre de la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA évoquée par le locataire n’est également pas établie. En effet, la non-justification de démarches actives pour procéder à la vente de l’appartement depuis la signification du congé le 28 avril 2023 reprochée à la bailleresse, ne permet pas d’établir son intention frauduleuse. En effet, comme cette dernière l’énonce toute démarche en vue de procéder à la vente du logement aurait été vaine en raison du refus de Monsieur [S] [B] de quitter les lieux. Il sera en outre fait observer au demandeur que la SNC [Localité 9] [Adresse 11] a déjà vendu le 20 mai 2025 un autre appartement situé dans le même immeuble.
Ainsi, Monsieur [S] [B] échoue à démontrer l’intention frauduleuse de la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA.
Enfin, il n’est pas discuté que Monsieur [S] [B] bénéficie du statut de locataire protégé prévu par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989. Etant né le 12 janvier 1935, il est établi qu’il était bien âgé de plus de 65 ans au 24 janvier 2025, date d’échéance du bail. En outre, il ressort de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 qu’il produit aux débats que le montant de ses ressources annuelles déclarées à l’administration fiscale, avant abattement ou déduction, à la date de signification du congé à savoir au 28 avril 2023, s’élèvent à la somme de 21 080,00 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources fixé à 21 878,00 euros pour une personne résidant dans une autre région que l’Ile de France, par l’arrêté au 29 juillet 1987 en vigueur à cette date.
Il n’est pas non plus contesté que la SNC [Localité 9] [Adresse 11] a proposé à Monsieur [S] [B] par lettre recommandée du 21 février 2025 une offre de relogement pour un logement de 50 m2 dans le même immeuble (au 6ème étage) que le logement loué aux mêmes conditions de loyer.
Toutefois, Monsieur [S] [B], qui soutient que cette proposition a été faite en méconnaissance des prescriptions légales prévues par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, conteste fermement cette offre. Il expose en effet qu’elle a été faite tardivement après l’expiration du délai de préavis expirant le 24 janvier 2025, que l’appartement proposé d’une superficie moindre et ne possédant pas de terrasse n’offre pas les mêmes prestations que le logement occupé, enfin que cet appartement ne répond pas à ses besoins, l’appartement qu’il occupe actuellement étant adapté à son handicap (car possédant une salle de bain médicalisée et ainsi qu’un lit médicalisé et deux fauteuils roulants dans la chambre).
Sur la question de la tardiveté de l’offre, il y a lieu de préciser à titre liminaire que bien que l’offre de relogement ait été faite à l’expiration du délai de préavis du congé et donc après le terme du bail, l’offre ne saurait être considérée comme non valable et non opposable au locataire pour cette raison. En effet, il appartenait au locataire d’informer la bailleresse de son statut de locataire protégé dont il se prévaut aujourd’hui lui ouvrant un droit à bénéficier d’une offre de relogement. Or, il ressort du dossier que Monsieur [S] [B], qui s’est pourtant vu signifier le congé le 28 avril 2023, a informé pour la première fois la bailleresse de son statut de locataire protégé tardivement, dans son assignation du 24 décembre 2024, soit seulement un mois avant l’expiration du délai de préavis fixé au 24 janvier 2025. La SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA ayant formulé son offre de relogement le 21 février 2025, soit moins de deux mois après que le locataire ait invoqué son droit à bénéficier de cette offre, le congé pourra être opposé au demandeur, la bailleresse n’ayant pas été mise dans la possibilité de satisfaire à son complément d’obligation en temps utile.
En l’espèce, la SNC [Localité 9] [Adresse 11] oppose à Monsieur [S] [B] à juste titre que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas que pour être valable, l’offre de relogement doive proposer les mêmes prestations que l’appartement objet du congé. Elle avance que son offre est valable car le logement correspond aux besoins du locataire et est situé à proximité du logement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l’offre de relogement est opposable au locataire et conforme aux prescriptions légales étant donné qu’elle répond aux possibilités du locataire, les conditions de loyer étant les mêmes que celle du logement occupé, à ses besoins, une surface de 50 m2 étant adaptée à une personne vivant seule et est située à proximité géographique du logement car dans le même immeuble. En ce qui concerne la question de l’adaptabilité de l’offre aux besoins du locataire fortement contestée par ce dernier il sera en effet précisé que le texte ne prévoit pas que l’offre doit répondre aux besoins spécifiques du locataire. En outre, en tout état de cause il est fait observer que cette surface de 50 m2 est adaptée pour l’installation d’un lit médicalisé et de fauteuils roulant et qu’il appartient au locataire d’adapter la salle de bain à ses besoins personnels.
En conséquence, l’ensemble des moyens de nullité soulevés par Monsieur [S] [B] ayant été écartés par la juridiction, le congé pour vente du 28 avril 2023 est valide a pris effet le 24 janvier 2025 à minuit.
Monsieur [S] [B] doit donc être déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2025 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail sis à [Adresse 10], de la cave n°36 et du parking n°101 situés à la même adresse.
Il sera en outre condamné à payer à la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 25 janvier 2025, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L. 433-2 et et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d’une astreinte provisoire, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Sur l’opposabilité du congé à Madame [N] [B] née [X]
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Monsieur [S] [B], qui justifie être marié avec Madame [N] [B] née [X], demande à la juridiction de déclarer que le congé pour vente du 28 avril 2023 non opposable à son épouse, cet acte n’ayant pas été délivré à cette dernière.
La juridiction relève en effet que le congé a seulement été délivré à Monsieur [S] [B] et que Madame [N] [B] née [X] n’a pas été visée par cet acte et ne s’est pas vu signifier par acte de notification distincte le congé.
Or, il ressort des éléments du dossier que le bail a été signé seulement par Monsieur [S] [B] et que ce dernier ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la bailleresse pendant la durée du bail l’existence de son épouse.
En conséquence, en l’absence d’information par Monsieur [S] [B] à la SNC [Localité 9] [Adresse 11] sur sa situation matrimoniale, le congé pour vente du 28 avril 2023 est de plein droit opposable à Madame [N] [B] et produira tous ses effets de droit à son encontre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA demande à la juridiction de condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle avance que Monsieur [S] [B] a agit en justice de manière dilatoire afin de retarder sa libération des lieux.
Or en l’espèce, l’intention frauduleuse de Monsieur [S] [B] n’est pas établie. En effet, bien que la juridiction ait considéré comme mal fondées ses prétentions, il pouvait légitimement croire au succès de ces dernières, une perception erronée de ses droits ne pouvant constituer un abus de droit d’ester en justice, lequel droit constitue par ailleurs un droit fondamental.
Ainsi, la demande de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE valide le congé pour vente du 28 avril 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail du 18 janvier 1995 à effet au 24 janvier 2025 à minuit ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 10], de la cave n°36 et du parking n°101 situés à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SNC [Localité 9] [Adresse 11] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte de la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [B] dont sa demande tendant à déclarer le congé pour vente non opposable à son épouse, Madame [N] [B] née [X] ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SNC [Localité 9] [Adresse 11] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SNC [Localité 9] PORT CIGALUSA la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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