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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03347 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RLL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA et encore en ses bureaux [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société ERILIA et Madame [D] [B] le 13 janvier 2000, concernant un logement situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [D] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société ERILIA a fait assigner Madame [D] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société ERILIA produit la notification à Caisse d’Allocations Familiales le 18 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [D] [B], soit deux mois au moins avant l’assignation du 11 juin 2025.
La société ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 12 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la preuve du contrat de bail
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la copie du bail produit aux débats a été réalisée de sorte qu’il n’est pas possible de lire l’ensemble des stipulations, notamment celle relative à la date de prise d’effet, à la date de première facturation, à la date de naissance de la locataire, à la clause résolutoire, les débuts ou fins de phrases n’étant pas reproduits en intégralité. La société ERILIA ne rapporte donc pas suffisamment la preuve du contenu du contrat de bail.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
En l’espèce, la société ERILIA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société ERILIA étant partie tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de la société ERILIA recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
REJETONS le surplus des demandes de la société ERILIA,
CONDAMNONS la société ERILIA aux dépens,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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