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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;
Vu la requête de [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/05/2025 à 17h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1871;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [N]
né le 02 Novembre 2005 à [Localité 3] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [N] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC et RG 25/1871, sous le numéro RG unique N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 13 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 2] envers [I] [N] ; qu’elle lui a été notifiée le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/05/2025, reçue le 17/05/2025, [I] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que monsieur [N] renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
Attendu qu’il invoque une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté en ce que ce dernier n’a pas pris en compte sa situation dans toutes ces circonstances factuelles ;
Attendu cependant qu’il n’est pas exigé des services de la préfecture une présentation exhaustive de la situation de l’intéressé mais que l’autorité préfectorale rende une décision motivée, au regard des éléments portés à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté, sur les raisons pour lesquelles la décision contestée est prise ;
Qu’il résulte de l’arrêté contesté les considérations suivantes :
— Monsieur [N] s’est vu notifier un arrêté d’expulsion le 15 janvier 2025 ;
— Monsieur [N] est démuni de tout document transfrontière ;
— Monsieur [N] a été condamné à deux reprises pour un quantum de dix mois d’emprisonnement pour des faits délictuels : six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire assorti d’une interdiction de détenir ou de porter une arme durant trois ans le 13 novembre 2023, sursis révoqué le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire pour enfants pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; 4 mois d’emprisonnement et interdiction de détenir une arme durant 5 ans le 03 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de port dans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— Monsieur [N] est défavorablement connu des forces de l’ordre en l’état de différentes signalisations ;
— Monsieur [N] a déclaré être célibataire, sans enfant ;
— Monsieur [N] a déclaré être sans domicile fixe ;
— Monsieur [N] n’a formulé aucune observation concernant une situation de vulnérabilité ou de handicap ;
— Monsieur [N] a refusé de coopérer lors d’une audition organisé dans les locaux du consulat d’Egypte le 20 mars 2025, les autorités égyptiennes refusant à l’issue de lui délivrer un laissez-passer et sollicitant des informations complémentaires transmises par courrier le 14 mai 2025 ;
Que ces considérations sont de nature à justifier la décision de placement en rétention prises à l’encontre de monsieur [N] ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sera rejeté ;
Attendu que monsieur [N] invoque une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Il indique être arrivé en France alors qu’il était mineur à l’âge de 7 ans, avoir vécu avec son oncle puis en foyer, être marié religieusement à madame [D] [T] et vivre avec celle-ci [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Attendu cependant que la régularité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son édiction, que monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir porté ces informations à la connaissance des services de la préfecture de l'[Localité 2] avant l’édiction de l’arrêté contesté, ni en avoir justifié, que les informations figurant sur le volet 1 de sa fiche pénale éditée le 13 mars 2025 comportent les mentions suivantes : célibataire, sans domicile fixe, mentions au demeurant concordantes avec les déclarations faites par monsieur [N] lors de son audition ;
Qu’à l’audience, monsieur [N] a déclaré être de nationalité algérienne et égyptienne, en contradiction avec ses précédentes affirmations sur son lieu de naissance et alors même qu’il a déjà été auditionné par les autorités consulaires égyptiennes, qu’il s’ensuit le plus grand flou sur sa situation personnelle, qu’il ne justifie pas de garantie de représentation et d’une situation administrative rendant disproportionnée la mesure de rétention à son encontre, les services de la préfecture de l'[Localité 2] n’ayant pas, en l’état des informations portées à leur connaissance, commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention de [Localité 6].
Il s’ensuit le rejet des moyens précités et le maintien en rétention d'[I] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025 à 14h18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC et 25/1871, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YNC ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [N] pour une durée de vingt-six jours;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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