Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 févr. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ ), S.A.S EOS FRANCE ( RCS PARIS, TRESOR PUBLIC - SIP DE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [T] [L]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNS
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Me Raoudha MAAMACHE – 973
ENTRE
S.A.S EOS FRANCE (RCS PARIS n°488 825 217), agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (RCS PARIS n° 552 120 222), dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
Adjudicataires :
Mme [D] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (TUNISIE)
Demeurant ensemble [Adresse 3]
Tous deux eprésenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mai 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [T] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 82.259,04 euros, arrêtée au 8 juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 14 décembre 2015 par Me [V] [Z], notaire à [Localité 15].
Monsieur [T] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], sous les références [Localité 11] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 50, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12] (69), dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 1], cadastré section BX [Cadastre 2], contenance 00 ha 03 a 17 ca :
— lot n° 48 : un studio situé au 3ème étage et les 296/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Août 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [T] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Août 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 10 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [L] et fixé la date d’adjudication au 20 Février 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de Lyon en date du 09 janvier 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet conformément au jugement d’orientation du 10 Décembre 2024 :
— Le Tout Lyon en date du 11 janvier 2025
— info-encheres.com en date du 02 janvier 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG Associés, Commissaires de Justice à [Localité 11] en date du 16 janvier 2025.
Le 13 Février 2025, Maître CERATO a notifié des conclusions via la messagerie électronique afin que la procédure soit poursuivie à la requête de la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE.
Le 20 Février 2025, la S.A.S EOS FRANCE venant aux droits de la S.A SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [L] sur la mise à prix de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS SEIZE CENTS (6.729,16 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.729,16 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Août 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 10 Décembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 102.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [D] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H], demeurant ensemble [Adresse 3], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de Madame [D] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE) et M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant ensemble [Adresse 3] ;
ADJUGE à Madame [D] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE) et M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant ensemble [Adresse 3], le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [L], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12] (69), dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 1], cadastré section BX [Cadastre 2], contenance 00 ha 03 a 17 ca :
— lot n° 48 : un studio situé au 3ème étage et les 296/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT DEUX MILLE EUROS (102.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS SEIZE CENTS (6.729,16 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Bâtiment ·
- Portail ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Franchise
- Expertise ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété rurale ·
- Prix ·
- Biens ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence habituelle
- Juge des référés ·
- Caution ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Condamnation solidaire ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Demande
- Lotissement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure simplifiée ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Civil ·
- Partie
- Exécution ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Chambre du conseil ·
- Respect ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.