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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. AXA France IARD c/ MMA, Compagnie d'assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4VS
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S. A. AXA France IARD C/ Entreprise [J] [F], Compagnie d’assurance MAF, Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, SA, S.A.S. DALSA, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société SOLPROJET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. AXA France IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel immatriculé au RCS SOUS LE N) 793 105 343, demeurant 22 avenue Pierre Brossolette – 94300 VINCENNES
représentée par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
MAF, inscrite sous le n° de SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [F]
et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, société commerciale étrangère inscrite au RCS de PARIS sous le n° 528 838 899, dont l’établissement secondaire est sis Tour CBX 1 place des reflets – 92400 COURBEVOIEès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
non représentées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société LOGIHQUE, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 106 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
et MMA IARD, SA, ès qualité d’assureur de la société LOGIHQUE, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 537.052.368, dont le siège social est sis 106 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. DALSA, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 412 923 583, dont le siège social est sis 29 Rue Georges Collin – 91320 WISSOUS
et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société DALSA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Compagnie SMA SA ès qualité d’assureur de la société SOLPROJET, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
La société AXA France IARD a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [B], selon une ordonnance du 23 août 2024 (RG N°24/00494) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière d’un immeuble d’habitation dénommée « Villa Olympia » situé au 27 Grand Rue Charles de Gaule à Nogent-sur-Marne.
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 28 et 31 mars 2025, à Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel, la société MAF assurances, la société QBE European services LTD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DALSA, la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA venant aux droits de SAGEBAT à la demande de la société AXA France IARD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025 au cours de laquelle société AXA France IARD a maintenu sa demande.
La société SMA SA venant au droit de la société SAGENA, représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] [F], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ALLIANZ IARD et la société DALSA, non comparants, ont formulé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignées, les compagnies d’assurances MAF et QBE european Services LTD, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel, la société MAF assurances, la société QBE European services LTD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DALSA, la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA venant aux droits de SAGEBAT et il sera mis à la charge de la société AXA France IARD le paiement d’une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel, la société MAF assurances, la société QBE European services LTD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DALSA, la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA venant aux droits de SAGEBAT l’ordonnance rendue le 23 août 2024 (RG N°24/00494) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [B] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 5.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société AXA France IARD à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société AXA France IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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