Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01755 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z5L
N° de minute :
Madame [Y] [D]
c/
S.A.R.L. KLIMROD
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KLIMROD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, Madame [Y] [D] a donné à bail à la société KLIMROD un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2021 et moyennant un loyer annuel de 25 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil et exécution directs ou en sous-traitance de travaux de rénovation.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Madame [Y] [D] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société KLIMROD, pour une somme de 10 407,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Madame [Y] [D] a fait assigner la société KLIMROD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 24 février 2021 consenti par Madame [Y] [D] à la société Klimrod,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute par le preneur de libérer les lieux dans les 24 heures de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Armée, si besoin est,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sur place ou dans tel garde meubles qu’il plaira aux propriétaires de désigner aux frais, risques et périls de qui il appartiendra et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
— Condamner la société Klimrod à régler à titre provisionnel à Madame [Y] [D] la somme de 17.137,85 euros à titre d’arriérés de loyers et charges locatives, compte arrêté au 16 juin 2025,
— Condamner la société Klimrod à régler à Madame [Y] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société Klimrod à payer à Madame [Y] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [Y] [D] renonce à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes ; elle maintient le surplus de ses demandes.
La demanderesse expose que les locaux ont été restitués le 30 juillet 2025. Elle verse aux débats l’état des créanciers inscrits (néant) et un décompte actualisé au 1er décembre 2025.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société KLIMROD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [Y] [D] produit un décompte au 16 juin 2025 (échéance de juin 2025 inclus).
Le décompte actualisé au 1er décembre 2025 fait apparaître que le solde débiteur de la société KLIMROD s’élève à 15 236,37 euros. Cependant, l’échéance du mois d’août 2025 est incluse, alors que les locaux ont été restitués le 30 juillet 2025 selon les déclarations de la demanderesse. Il convient donc de déduire la somme de 2 660 ,61 euros mise au débit sur ce fondement.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette locative de la société KLIMROD s’établit à 12.575,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 (mois de juillet 2025 inclus), et elle sera donc condamnée à titre prévisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KLIMROD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société KLIMROD à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons par provision la société KLIMROD à payer à Madame [Y] [D] la somme de 12.575,76 euros au titre des loyers, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 (échéance de juillet 2025 incluse) ;
Condamnons la société KLIMROD aux entiers dépens ;
Condamnons la société KLIMROD à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Titre ·
- Résine ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble de jouissance
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Clause pénale ·
- Clôture ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Délais ·
- Constitution ·
- Modération ·
- Prêt ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Aluminium ·
- Défaillant ·
- Erreur ·
- Diffusion ·
- Crédit agricole
- Océan indien ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte de préférence ·
- Usufruit ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Droit de préférence ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Location ·
- Site
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Protection ·
- Minute ·
- Logement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Route ·
- Usage ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.