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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société ONEY BANK, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[Y] c/ Société ONEY BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSDW
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [J] [Y] divorcée [F]
86 Av du Mont Alban Etg 1
06300 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 février 2025, Madame [J] [Y] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 10 juin 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de cinquante-trois mois au taux légal en vigueur selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [J] [Y] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’elle va prendre sa retraite en 2027 et que la mensualité apparaît trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [J] [Y] maintient son recours et sollicite l’allongement de la durée de remboursement au motif qu’elle sera à la retraite courant 2027 et que la société au sein de laquelle elle exerce connaît des difficultés.
La société ONEY et Crédit Agricole Consumer Finance ont par courrier, transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [J] [Y] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 juin2025, le 13 juin 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 17 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [J] [Y] s’élève à 76364,01 euros constitué uniquement de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de cinquante-trois mois au taux légal en vigueur, avec une capacité de remboursement de 1600,17 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3166 euros (salaire) et des charges de 1 277 euros pour (forfait charges courantes, impôts).
Aujourd’hui, Madame [J] [Y] verse aux débats :
Ses fiches de paye montrant un revenu mensuel de 2883 euros et un revenu annuel net imposable de 39208,92 euros.
Madame [J] [Y] indique qu’elle sera à la retraite courant de l’année 2027 de sorte que le plan actuel ne lui permet pas de rembourser la mensualité dans la durée. Elle propose la mise en place d’une mensualité d’environ 1000 euros pour lui permettre de faire face à ses charges tout en remboursant l’intégralité de ses créanciers, y compris ceux qui ne figurent pas dans le plan de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [J] [Y] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [J] [Y] contre les mesures imposées en date du 10 juin 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [J] [Y] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [J] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [J] [Y], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [J] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [Y] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [Y] [J] divorcée [F] Dossier BDF : 000125005943
Dossier TJ NICE : 25-2884
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2026 au 15/01/2033
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41013212411100
2 906,39 €
0,00%
34,60 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41732544809002
15 375,89 €
0,00%
183,05 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41732544809003
8 845,61 €
0,00%
105,30 €
0,41 €
CA CONSUMER FINANCE / 52068452369
11 999,71 €
0,00%
142,85 €
0,31 €
CA CONSUMER FINANCE / 81648895724
13 204,49 €
0,00%
157,20 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 50218918811100
5 870,25 €
0,00%
69,88 €
0,33 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00602599079
1 086,26 €
0,00%
12,93 €
0,14 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00603672055
3 044,11 €
0,00%
36,24 €
0,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00753684018
1 200,00 €
0,00%
14,29 €
0,00 €
FRANFINANCE / 20100237633
3 313,05 €
0,00%
39,44 €
0,09 €
ONEY BANK / 5039103502
9 518,25 €
0,00%
113,31 €
0,21 €
Total des mensualités
909,09 €
LE GREFFIER LE JUGE
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