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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 27 nov. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00656 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRVG
Le 27 Novembre 2024
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 19 Juin 2024, notifié le 27 juin 2024 ,à l’encontre de
Monsieur [J] [S],
né le 06 Mai 1977 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
Nationalité : Sénégalaise
Vu la décision préfectorale en date du 25 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 26 octobre 2024 à 09 h 27,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 31 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 25 Novembre 2024 à 14 h 38 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [J] [S], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 31 octobre 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de treize condamnations pénales ; qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [6] du 24 septembre 2023 au 26 octobre 2024 suite à sa dernière condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 23 septembre 2023 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances avec une ITT supérieure à 8 jours; que de surcroit il a également fait l’objet de onze signalements pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des atteintes aux biens, pour rebellion et outrage ; que l’intéressé adopte un comportement qui pertube de manière récurrente l’ordre public
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; en ce que par le biais de l’UCI, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 26 juillet 2024 ; que l’audition consulaire s’est déroulée le 26 novembre 2024 ; que l’autorité préfectorale est en attente de la réponse des autorités consulaires sénégalaises ; qu’il convient de signaler que l’intéressé ne peut être assigné à résidence, et ce d’autant qu’il ne dispose d’aucun document transfrontière en cours de validité remis préalablement aux autorités de police ou de gendarmerie nationale;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [J] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 26 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [J] [S] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 7] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 27 Novembre 2024 à 10h45
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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