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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4WN
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Frédéric BOZON substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2024, Monsieur [P] [O] a contracté auprès de FINANCO un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile TESLA MODEL Y PERFORMANCE AWD, immatriculé [Immatriculation 1], une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de :
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [O] sur le fondement des articles L. 311-24 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°01011526 la somme de 64 996,39 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal,
— condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [O] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2026.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 3 553,21 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 1 octobre 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise en date du 9 octobre 2024 par l’effet de ce courrier ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 mars 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la somme de 64 996,39 euros comprenant l’indemnité de résiliation, les intérêts contentieux arrêtés au 31 août 2025 et les frais irrépétibles contentieux.
Attendu que l’article L.313-60 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret ; qu’aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
Que l’article L.313-61 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;
Qu’en l’espèce, au regard du décompte produit par la requérante, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 64 823,8 euros, après déduction des frais répétibles qui constituent des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que les sommes mises à la charge de Monsieur [P] [O] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P] [O] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 20 mars 2024 par Monsieur [P] [O] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en date du 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 64 823,8 euros au titre du contrat de crédit du 20 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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