Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISSK
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de [Y] LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [Z] a donné à bail à M. [L] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial hors charge de 805 euros par contrat en date du 8 décembre 2022.
Par actes sous seing privé des 8 et 9 décembre 2022, M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] se sont portés cautions solidaires de M. [L] [V].
M. [L] [V] a remis les clés du logement le 23 janvier 2025 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 février 2025.
Des loyers étant demeurés impayés et se prévalant de réparations devant être mises à la charge du locataire, Mme [Y] [Z] a saisi un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence en date du 22 mai 2025.
Par requête en date du 26 mai 2025 Mme [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir la condamnation au paiement de M. [L] [V] et l’engagement de M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] en leur qualité de cautions solidaires.
Par mention au dossier, sur le fondement de l’article 82-1 de code de procédure civile, le juge civil s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe, et M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] ont signé les accusés de réception des lettres recommandées de convocation.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [L] [V] a comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour nouvelle citation de M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] à leur nouvelle adresse.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 novembre 2025 à étude, M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] ont été cités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Y] [Z] a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [L] [V], M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] au paiement :
de la somme de 3064,84 euros, correspondant à 2180,84 euros au titre des arriérés de loyers et charges, et à 1689 euros au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie de 805 euros,des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [Z] fait valoir que le défendeur a quitté les lieux en laissant une dette locative. Elle ajoute que la comparaison des états des lieux entrant et sortant montre que le locataire a dégradé le logement. Elle indique avoir retenu le dépôt de garantie.
M. [L] [V], M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] produit un solde de tout compte en date du 17 mars 2025 indiquant que M. [L] [V] reste lui devoir la somme de 1901,26 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à la date de fin du bail le 1er février 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [L] [V] a versé un dépôt de garantie de 805 euros qui a été légitimement conservé par la demanderesse. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1096,26 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés.
Par ailleurs, Mme [Y] [Z] réclame également un montant de 279,58 euros au titre de la régularisation des charges. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant de vérifier et d’établir le montant de cette créance.
En conséquence, Mme [Y] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de la régularisation de charges.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] sollicite la somme de 1689 euros au titre des réparations locatives. Elle verse aux débats une facture pour le remplacement de la plaque de cuisson d’un montant de 199 euros et un devis pour la rénovation des murs s’élevant à 1490 euros.
Concernant la plaque de cuisson, l’état des lieux d’entrée, constate la présence d’une plaque de cuisson en état d’usage et qui fonctionne. En revanche, l’état des lieux de sortie fait état d’une plaque de cuisson cassée, hors service et à remplacer, la photographie montrant une plaque avec un large éclat. Dès lors la facture de remplacement de la plaque de cuisson est justifiée.
Concernant la rénovation des murs, l’entrée dans les lieux décrit des murs peints en bon état dans le salon, la salle d’eau et la chambre 2, tandis que le couloir présente un mur peint en état d’usage. Lors de l’état des lieux de sortie, il est constaté que :
les murs du salon, de la salle d’eau et de la chambre 2 sont dégradés, le salon présente un mur correct avec deux traces de peinture arrachées, une auréole orange sur un des murs, la présence de crochet de cadre et des traces noires, la salle de bain présente un mur dans un état « moyen » avec une trace d’humidité,les murs de la chambre 2 présentent de multiples traces noires, une éraflure, et des traces sur le pilier.
Dès lors la rénovation de ces pièces est justifiée.
En revanche, le couloir lors de l’entrée dans les lieux est décrit en « état d’usage, avec une trace dans l’angle de la cuisine, traces noires », et l’état des lieux de sortie présente une description parfaitement identique. Dès lors la rénovation du couloir ne peut pas être mise à la charge du locataire.
Toutefois, il convient de tenir compte de la durée de vie des matériaux. Il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’aucune peinture n’était neuve lors de l’entrée dans les lieux du locataire. M. [L] [V] a occupé le logement pendant deux années supplémentaires. Dès lors il convient de prendre en considération la vétusté des peintures.
En conséquence, M. [L] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1199 euros au titre des réparations locatives.
Sur l’engagement des cautions solidaires
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] ont chacun signé un acte de cautionnement aux termes duquel ils s’engagent « à garantir le paiement des charges, des réparations locatives, […], et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes ou tout autre accessoire à la dette résultant de l’exécution du bail ou de ses suites ». Cet engagement « est donné pour la première période du bail et de 2 éventuels(s) renouvellement(s) ou reconduction(s), soit pour 9 années au total ».
Toutefois, M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] ont chacun expressément limité leur engagement à la somme de 850 euros puisqu’il est indiqué dans les actes de cautionnement qu’ils s’engagent en qualité de caution « à payer au BAILLEUR ce que lui doit le LOCATAIRE en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires de huit cent cinquante euros (850 €) ».
En conséquence, M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] seront chacun condamnés solidairement avec M. [L] [V] dans la limite de 850 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [V], M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [L] [V] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1096,26 euros au titre des loyers et provisions sur charges restant impayés après retenue du dépôt de garantie,
Condamne M. [L] [V] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1199 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [R] [S] solidairement avec M. [L] [V] dans la limite de 850 euros,
Condamne Mme [M] [P] épouse [S] solidairement avec M. [L] [V] dans la limite de 850 euros,
Déboute Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [L] [V], M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Fil ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Rapport
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- État de santé,
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Établissement
- Carreau ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Date
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Consommateur ·
- Siège ·
- Consommation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Détention
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Fond ·
- Syndic
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Construction ·
- Poulet ·
- Coûts ·
- Avocat ·
- Valeur ·
- Fondation
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Crédit
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.