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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/898
N° RG 25/03726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258, substituée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [W] [L] et Monsieur [M] [C] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Madame [W] [L] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 4838,65 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [W] [L] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [W] [L] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [L] le 15 janvier 2024.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Madame [W] [L] un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 24 mars 2025, il a rejeté la nouvelle demande de délai.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025, Madame [W] [L] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [W] [L], assistée par son conseil, maintient sa demande et sollicite le rejet de la demande adverses formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l’entrée de son plus jeune enfant à l’école lui permettra de chercher un emploi et d’augmenter ainsi les revenus de son foyer.
En défense, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande.
Il indique qu’il s’agit de la troisième procédure devant le juge de l’exécution, ce qui est à l’origine de frais de justice, et ce alors que la dette locative est très importante. Il rappelle être un bailleur privé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [W] [L] occupe le logement avec son époux et leurs trois enfants, âgés de 3, 4 et 8 ans.
Leurs ressources, composées du salaire de son époux (en CDD jusqu’au 5 septembre 2025 pour un salaire mensuel brut de 1801 euros), des allocations familiales (541 euros) et de l’allocation logement versée directement au propriétaire (541 euros), ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. La requérante justifie en revanche de démarches effectuées dans le parc social : demande de logement social déposée en 2019, décision du 13 novembre 2024 la déclarant prioritaire DALO devant être relogée d’urgence et saisine du tribunal administratif de Montreuil le 13 juin 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que l’intéressée règle régulièrement l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2024. Si la dette est effectivement importante, son montant est stable depuis cette date.
Le propriétaire ne justifie pas de sa propre situation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence de trois enfants mineurs et de la bonne volonté de l’occupante dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder à Madame [W] [L] des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [W] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [W] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [W] [L] devra quitter les lieux le 8 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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