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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEO6
N° MINUTE : 25/00086
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 16 Mai 1993 à [Localité 5]
représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Madame [F] [V], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
L’UDAF de la Moselle, curateur, a fait parvenir des observations par écrit le 28 janvier 2025.
Vu la requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] , a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [V], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 21 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 25 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 28 novembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 31 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] [G] le 21 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [E] [V] en hospitalisation complète signée le 21 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 22 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 janvier 2025, établi par le Dr [Z] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [E] [V] qui indiquait le 28 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ; ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [E] [V] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 25 janvier 2023 à la demande d’un tiers .
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 28 novembre 2024 .
Un programme de soins était mis en place le 31 décembre 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle, la dispensation de son traitement injectable au CMP3 et la dispensation du traitement per os par une infirmière libérale.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] [G] le 21 janvier 2025 constatait que le patient apparaissait somnolent, anosognosique et en refus des soins indispensables, dont la reprise du traitement antipsychotique.
Monsieur [E] [V] était réintégrée en hospitalisation complète le 21 janvier 20225.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] [G] le 25 janvier 2025 indiquait que le patient était sujet à une altération du cours de la pensée, avec exaltation et tachypsychie. Il niait totalement la maladie psychotique chronique à laquelle il était sujet de longue date, ce qui l’avait entraîné à refuser une fois supplémentaire les soins hors de l’hôpital et par voie de conséquence une nouvelle décompensation avec troubles du comportement. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet, pour reprise du traitement et réflexions sur son projet de vie.
Par rapport écrit en date du 28 janvier 2025, l’UDAF 57 , en sa qualité de tuteur, indiquait que le patient vivait avec sa mère , [F] [V] mais que la cohabitation était difficile en raison de ses pathologies . Monsieur [E] [V] n’était pas conscient de ses pathologies et ne souhaitait pas quitter le domicile familial, rendant compliqué la future intégration d’un logement adapté. Une réunion était prévue prochainement avec Monsieur [E] [V] et sa mère, ainsi qu’une assistante sociale du CMP afin d’évoquer son projet de vie et d’analyser la demande MDPH adéquate à réaliser. Il s’en rapportait à l’appréciation du tribunal quant à la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [E] [V] était absent, ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Monsieur [E] [V] était entendu en ses observations. Il s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [V] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, le patient présente une altération du contact à la réalité et nie sa maladie, entraînant une rupture de soins hors de l’hôpital et une nouvelle décompensation avec troubles du comportement.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de Monsieur [E] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir al mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4];
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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