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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J53B
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
Madame [Z] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [W], auditeur de justice et de [U] [Y], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T], demeurant 147 Boulevard Lafayette, Porte 517, 1er étage, 63000 CLERMONT- FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [Z] [T] un logement situé 147 boulevard Lafayette, porte 517, à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479,43 €, provision sur charges comprise.
Le 12 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 919,78 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Z] [T] le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 1674,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 479,43 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025.
A l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2204,86 €. Elle explique que les parties ont trouvé un accord ; qu’elle renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du CPC mais maintient celle de condamnation aux dépens.
Madame [Z] [T] demande également l’homologation de leur accord.
Elle sollicite des délais de paiement de 90€ sur 23 mois et le solde sur le 24ème.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [Z] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Z] [T].
Madame [Z] [T] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [T] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 7 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2204,86 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Z] [T] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 12 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 919,78 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 janvier 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur ou même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant. Il peut par ailleurs, à la demande du locataire ou du bailleur et sous les mêmes conditions, suspendre les effets de la clause résolutoire.
Au vu de l’accord des parties, il conviendra d’accorder des délais de paiement à Madame [Z] [T] selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais les effets de la clause resolutoires seront suspendus et cette derniere sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte dans les délais et selon les modlaités prévues au dispositif des paiement.
En cas de défaut de paiement, Madame [Z] [T] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment aura vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le cas ou la résiliation reprendrait sa pleine efficacité.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 919,78 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Dans cette hypothese Madame [Z] [T] serait occupante sans droit ni titre, cette occupation illicite causant manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui devra être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 495 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [T], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 avril 2024 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [Z] [T] à compter du 12 janvier 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2204,86 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 919,78 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Madame [Z] [T] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 90€ € et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance Madame [Z] [T] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, Madame [Z] [T] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible, la résiliation du bail reprenant ses effets,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Z] [T] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 147 boulevard Lafayette porte 517 à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées
FIXE, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [T] à la somme mensuelle de 495 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 12 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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