Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 janv. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/01434 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFSG
NAC : 58B
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2020, un accident de la circulation s’est produit sur la Commune de [Localité 5] impliquant un véhicule de type camionnette Transporteur MERCEDES, appartenant à Mme [Z] [F], immatriculé [Immatriculation 6], conduit par M. [L] [U] et une moto Suzuki immatriculée [Immatriculation 4] conduite par M. [M] [T] et lui appartenant.
M. [M] [T] a été grièvement blessé.
Une enquête pénale a été menée par la gendarmerie. Dans ce cadre, M. [U] a été placé en garde à vue et a reconnu s’être endormi au volant et s’être déporté sur la voie de gauche et avoir percuté le motard.
Les vérifications opérées ont permis d’établir que M. [U] ne disposait pas du permis de conduire.
Le véhicule qu’il conduisait était assuré au moment de l’accident auprès de la compagnie ALLIANZ IARD dans le cadre d’un contrat à effet du 30 novembre 2018. La compagnie d’assurance a indemnisé la victime des conséquences de l’accident. Elle a aussi réglé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) les débours engagés.
Par acte du 8 août 2025, la société S.A. ALLIANZ IARD a fait citer M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire d’ALBI aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes versées à M. [M] [T] et à la CPAM du Tarn.
Aux termes de son assignation qui vaut conclusions la société S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes.
— Condamner M. [U] qui ne disposait pas d’un permis de conduire valide au moment de l’accident du 11 août 2020 dont il est responsable, à lui rembourser les sommes qu’elles a versées tant à la victime qu’à l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 583 816,63 euros.
— Débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [U] aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la Cie ALLIANZ IARD fait valoir que le contrat d’assurance concernant le véhicule conduit par M. [U] le jour de l’accident prévoit des exclusions de garantie et notamment, le cas où le conducteur ne possède pas de permis en état de validité. Elle ajoute qu’une telle exclusion de garantie est valable et expressément prévue par l’article R211-10 du code des assurances. Elle rappelle, en vertu de l’article R 211-13 du même code, que cette exclusion n’est pas opposable aux victimes mais que l’assureur qui a indemnisé peut exercer une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées. Elle souligne qu’il est établi par l’enquête de gendarmerie que M. [U] n’était pas en possession d’un permis de conduire valable au moment de l’accident et que dès lors l’exclusion de garantie à vocation à s’appliquer.
Régulièrement assigné par procès verbal de remise en étude, M. [L] [U] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2025 a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du conducteur
En application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le conducteur du véhicule impliqué voit sa responsabilité engagée. A ce titre, il est tenu d’indemniser les victimes de l’intégralité des dommages résultant de l’atteinte à leur personne.
En l’espèce, il ressort des pièces de l’enquête pénale de gendarmerie, relative à l’accident du 11 août 2020, ayant occasionné des préjudices corporels importants à M. [M] [T], que M. [U] conducteur du véhicule transporteur MERCEDES impliqué est seul responsable de l’accident. Sa responsabilité civile au sens de la loi du 5 juillet 1985 est donc engagée.
Sur l’action en remboursement
Selon l’article L 211-1 du Code des assurances « Toute personne physique ou toute personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ou celle de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée.
Aux termes de l’article R211-10 du Code des assurances, l’assureur de véhicule terrestre à moteur peut prévoir des exclusions de garanties dans le cas où le conducteur ne possède pas les certificats en état de validité exigés pour la conduite du véhicule au moment du sinistre.
Toutefois, en vertu de l’article R211-13 du code des assurances, les exclusions de garanties prévues à l’article R211-10 ne sont pas opposables aux victimes d’accident de la circulation, mais l’assureur qui procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées.
En l’espèce, la vérification du fichier national des permis de conduire, réalisée dans le cadre de l’enquête pénale a permis d’établir que M. [U] n’était titulaire d’aucun permis de conduire au jour de l’accident. L’enquête pénale a mis en évidence qu’il avait été précédemment été mis en cause pour des faits de conduite sans permis en récidive, le 8 février 2020, de conduite de véhicule sans permis le 18 août 2019, et de conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 19 novembre 2017.
Les dispositions du contrat d’assurance de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n°59871041 concernant le véhicule MERCEDES transporteur immatriculé DE 488-XN, prévoient expressément l’exclusion de la garantie des dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré ne possède pas de permis de conduire en état de validité.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie est valable et s’applique à M. [U]. L’assureur est donc fondé à lui réclamer, en tant que responsable de l’accident, les sommes qu’il a payées au titre de l’indemnisation de la victime.
La société S.A. ALLIANZ IARD justifie avoir versé à M. [M] [T] au titre de la réparation de son préjudice corporel dans le cadre d’une transaction amiable, et sur la base de conclusions médicales, la somme totale de 386 209,50 € se décomposant comme suit:
— procès verbal de transaction provisionnelle du 5 novembre 2020 à hauteur de 15 000€ ;
— procès verbal de transaction du 16 février 2021 à hauteur de 15 000€ ;
— procès verbal de transaction du 8 juin 2021 à hauteur de 15 000€ ;
— procès verbal de transaction du 16 juillet 2021 à hauteur de 10 000€ ;
— procès verbal de transaction du 26 novembre 2021 à hauteur de 15000€ ;
— procès verbal de transaction du 4 juin 2022 à hauteur de 15 000€ ;
— procès verbal de transaction du 8 novembre 2022 à hauteur de 15000€ ;
— procès verbal de transaction du 20 février 2023 à hauteur de 10 000€ ;
— procès verbal de transaction du 15 avril 2024 à hauteur de 276.209,50€.
Elle justifie, en outre avoir versé à la CPAM du TARN qui a exercé son recours subrogatoire, la somme totale de 197 607,13 € au titre de sa créance définitive représentant le montant de ses débours.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD et M. [L] [U] sera condamné à rembourser à la compagnie d’assurance l’intégralité des sommes que celle-ci a versées en réparation du préjudice de M. [M] [T] soit la somme totale de 583.816,63 €.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [U], partie perdante sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [L] [U] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [L] [U] entièrement responsable de l’accident de la circulation dont a été victime M. [M] [T] le 11 août 2020.
Dit que la S.A. ALLIANZ IARD est fondée à opposer son exclusion de garantie, M. [L] [U] ne disposant pas d’un permis de conduire valide au moment de l’accident.
Condamne M. [L] [U] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de cinq cent quatre vingt trois mille huit cent seize euros et soixante trois centimes (583 816,63 euros).
Condamne M. [L] [U] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [U] aux dépens.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Veuve ·
- Désistement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Travaux publics ·
- Préjudice de jouissance
- Coopérative de production ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Adresses
- Écrit ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Morale ·
- Sms ·
- Impossibilité ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Finances ·
- Révocation ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Débats ·
- Plaidoirie ·
- Demande en intervention
- Expertise ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Propriété
- Veuve ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Délais ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Accord ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.