Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 4 juillet 2025, n° 24/01033
TJ Draguignan 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des contrats par les défenderesses

    Le tribunal a constaté que les défenderesses avaient effectivement abandonné le chantier et n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, justifiant ainsi la résolution des contrats.

  • Accepté
    Confusion entre les deux sociétés

    Le tribunal a relevé que la confusion entretenue par le gérant des sociétés a contribué à la mauvaise foi dans l'exécution des contrats, justifiant la condamnation in solidum des deux sociétés.

  • Accepté
    Montant des acomptes versés et des travaux non réalisés

    Le tribunal a constaté que les demandeurs avaient effectivement versé des acomptes et que les travaux n'avaient pas été réalisés, fixant ainsi la créance au passif des sociétés.

  • Accepté
    Parties perdantes

    Le tribunal a jugé que les défenderesses, ayant perdu l'instance, devaient supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé aux demandeurs le droit de recevoir une somme pour couvrir leurs frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juil. 2025, n° 24/01033
Numéro(s) : 24/01033
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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