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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juil. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGENCEMENT CONSTRUCTION RENOVATION c/ S.A.S. RAPHAEL RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDYR
Minute n° : 2025/192
AFFAIRE :
[P] [R], [V] [B] [T] C/ S.A.S. AGENCEMENT CONSTRUCTION RENOVATION, S.A.S. RAPHAEL RENOVATION, S.E.L.A.R.L. MJ [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACR et de la SAS RAPHAEL RENOVATION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Michel IZARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AGENCEMENT CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.S. RAPHAEL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.E.L.A.R.L. MJ [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACR et de la SAS RAPHAEL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercie
non représentées
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 29 janvier et 2 février 2024, les consorts [R] et [B] [T] faisaient assigner la SAS [S] Rénovation, la SARL ACR Agencement construction rénovation ainsi que la SELARL MJ [F] es qualité de liquidatrice judiciaire sur le fondement des articles1104, 1217 12 ,1231 – 1 du Code civil.
Propriétaires indivis d’une villa à [Localité 5], ils avaient confié les travaux d’extension à la SARL ACR et à la SAS [S] Rénovation, respectivement gérée et présidée par la même personne Monsieur [I].
Celui-ci avait dressé un dossier de permis de construire et déposé la demande les 15 octobre et 18 novembre 2021 au nom des deux sociétés.
Le 29 octobre 2021, les demandeurs acceptaient :
– un devis de travaux au nom de la société [S] Rénovation avec le sigle ACR portant sur :
* une somme de 90 882,69 € TTC au titre des travaux sur laquelle ils versaient un acompte de 30 % soit 28 000 € selon facture au nom de la SARL ACR
*une somme de 6810,20 € au titre de la mission de suivi de chantier sur laquelle ils versaient un acompte de 50 % soit 3400 € selon facture au nom de [S] Rénovation
– un devis de menuiseries extérieures de marque Fenetrea au nom de la société [S] rénovation avec le sigle ACR portant sur une somme de 8690,92 € TTC sur laquelle ils versaient un acompte sur travaux de 50 % soit 4500 €. La facture d’acompte était libellée au nom de la société ACR.
– un devis de salle de bains et accessoires au nom de [S] Rénovation Cuisine portant sur une somme de 2253,90 € TTC accompagné d’une facture du même montant au nom de Nolte by [S] Rénovation, sur laquelle ils versaient un acompte de 50 % soit 1126,95 €.
Le permis de construire était accordé par arrêté du 8 mars 2022. Les travaux étaient entrepris à compter du 23 mai 2022 et arrêtés le 30 juin 2022.
Les demandeurs refusaient de régler un acompte sollicité par courriel du 6 juillet 2022 d’un montant de 7000 €. La société Fenetrea leur réclamait le paiement de ses produits livrés mais non réglés pour un montant de 4939 € qu’ils payaient.
Les travaux étaient abandonnés au stade d’une partie seulement des fondations selon film réalisé le 17 juillet 2022 attesté par deux témoins de l’entreprise qui reprenait le chantier dès août 2022.
Suivant jugements du tribunal de commerce de Fréjus en dates des 27 juin et 25 juillet 2022 la SARL ACR et la SAS [S] Rénovation étaient placées en redressement judiciaire. La société MJ [F] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements des 5 et 12 septembre 2022 elles étaient placées en liquidation judiciaire.
Les demandeurs avaient dû faire terminer le chantier par la société Partner Construction Rénovation pour un montant de 82 689,95 € TTC.
Ils avaient dû commander trois fenêtres, celles qu’ils avaient réglées directement étant de dimensions erronées.
Par lettre en date du 4 avril 2023 la société MJ [F] les informait que leur déclaration de créance pour un montant de 40 074,92 € était discutée.
Par ordonnance du juge commissaire sur contestation de créance en date du 9 février 2024 il était constaté que l’instance engagée n’était pas de la compétence du juge commissaire et qu’il convenait de mieux se pourvoir et de surseoir à statuer jusqu’à la demande de la partie la plus diligente.
Sur le fondement des articles susvisés, les demandeurs soutenaient que Monsieur [I] avait volontairement entretenu une confusion ne permettant pas au requérant de distinguer le rôle de chacune d’entre elles de telle sorte qu’il existait une solidarité entre les deux sociétés au sens des articles 1310 et suivants du Code civil.
Il était acquis que les deux sociétés avaient constitué un ensemble contractuel destiné à procéder aux travaux d’extension de la villa pour un montant de 108 637,71 € sur lequel elles avaient perçu un acompte de 37 026,95 € et qu’en outre les exposants avaient réglé directement des fournitures de matériaux alors que ces sommes étaient incluses dans les marchés de travaux soient au total 43 336,51 €.
Les demandeurs sollicitaient que soit prononcée la résolution du contrat et que la créance sur les deux sociétés soit fixée in solidum au passif des deux sociétés à la somme de 43 491,13 €, outre la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Aucune des sociétés défenderesses ne constituait avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 17 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution des contrats
À l’appui de leurs demandes, les consorts [W] [T] produisent des extraits du dossier de permis de construire ainsi que les devis et factures et qui portent tous les deux en-têtes « [S] rénovation » et « Architecture Construction Rénovation ».
Le nouveau relevé d’identité bancaire du constructeur mentionne comme titulaire du compte : « SAS ACR Agencement Construction et Rénov ». Ce RIB a été adressé au demandeur par mail du 6 juillet 2022 par « L’Equipe de [S] Rénovation ».
Par courrier RAR en date du 13 juillet 2022 le constructeur a été mis en demeure de reprendre le chantier.
Les extraits des comptes bancaires des demandeurs établissent le règlement des montants susvisés à titre d’acomptes pour un montant global de 37 026,95 € outre la somme de 4939,03 € directement réglée à la société Fenetrea en raison de l’insolvabilité des défenderesses.
Les clichés du chantier montrent que celui-ci a été abandonné au stade du terrassement, et non sécurisé.
Le mandataire judiciaire avait été destinataire de la déclaration de créance dont la régularité n’était pas discutée. Par courrier du 4 avril 2023 il faisait connaître aux demandeurs qu’il n’appartenait pas au pouvoir juridictionnel du juge commissaire de se prononcer sur une contestation relative à l’exécution prétendument défectueuse du contrat alors que la SAS ACR attestait avoir effectué une partie importante des travaux prévus au contrat.
Par courrier en date du 16 avril 2023 les demandeurs adressaient les éléments démontrant la mauvaise foi des deux entreprises.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce il est manifeste que la confusion a été entretenue entre les deux sociétés par leur gérant et président commun. Celui-ci ne conteste ni la réception des acomptes importants ni l’abandon de chantier.
La circonstance qu’il ait sollicité une nouvelle provision de 7000 € entre deux jugements plaçant les deux sociétés en redressement judiciaire caractérise sa mauvaise foi.
Il est constant qu’à cette date il ne pouvait ignorer qu’aucune des deux entreprises ne serait en mesure de terminer le chantier.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution des contrats matérialisés par les devis acceptés aux torts exclusifs des deux sociétés, et de fixer au passif la somme de 41 965,98 €, les demandeurs n’établissant pas avoir réglé le surplus de la demande.
Les deux sociétés ayant concouru à la même faute et aux mêmes dommages il y a lieu de les condamner in solidum.
Sur les dépens
Les défenderesses parties perdantes seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du CPC les défenderesses sont condamnées in solidum à verser au demandeur la somme de 2000 €. Cette somme sera inscrite à leur passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire des contrats passés entre Madame [P] [R] et Monsieur [V] [B] [T] d’une part, et la SARL dénommée ACR Agencement Construction Rénovation, et la SAS [S] Rénovation d’autre part, matérialisés par les devis acceptés par Madame [P] [R] et Monsieur [V] [B] [T] en date du 29 octobre 2021, soit :
– un devis de travaux au nom de la société [S] Rénovation avec le sigle ACR portant sur :
* une somme de 90 882,69 € TTC au titre des travaux
*une somme de 6810,20 € au titre de la mission de suivi de chantier
– un devis de menuiseries extérieures de marque Fenetrea au nom de la société [S] rénovation avec le sigle ACR portant sur une somme de 8690,92 € TTC
– un devis de salle de bains et accessoires au nom de [S] Rénovation Cuisine portant sur une somme de 2253,90 € TTC
Constate que Madame [P] [R] et Monsieur [V] [B] [T] ont réglé :
– à titre d’acomptes sur ces marchés un montant global de 37 026,95 €
– à titre de règlement de fournitures inclus dans le prix un montant global de 4939, 04 euros,
Fixe aux passifs de la SAS ACR Agencement Construction et Rénovation et de la SAS [S] Rénovation, in solidum :
– la somme de 41 965,98 €
– la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC
– les dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Les avocats Izard et Pradeau,
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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