Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 9 janvier 2025, n° 24/02503
TJ Bordeaux 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les travaux affectent effectivement les parties communes et qu'ils ont été réalisés sans l'accord préalable du syndic, justifiant ainsi la demande de suspension.

  • Accepté
    Atteinte aux parties communes

    La cour a jugé que les travaux ont effectivement affecté les parties communes et a ordonné leur rétablissement dans un délai imparti.

  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de rétablissement

    La cour a jugé qu'une astreinte était justifiée pour assurer le respect de l'ordonnance de rétablissement des parties communes.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité au Syndicat pour couvrir les frais de justice, considérant que la demande était légitime.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a jugé que la société RAGNAROK, en succombant, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/02503
Numéro(s) : 24/02503
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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