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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 nov. 2025, n° 23/36342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36342 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FP
AJ du TJ DE [Localité 11] du 23 Janvier 2023 N° 2022/034622
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/034622 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Rose-edwige WOODS, Avocat, #A0917
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Evariste ENAMA, Avocat, #G0660
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [M]
LE GREFFIER
[T] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 24 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R], [H] [Y]
née le [Date naissance 4] 1976, à [Localité 10] (République du Niger),
et
Monsieur [D], [F], [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1969, à [Localité 7] (Bénin),
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Bénin) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [O] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [K] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 19 heures ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [R] [Y] la somme de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [K] et [O] [K];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [K] et [O] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 11], le 17 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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