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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 8 avr. 2026, n° 25/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE - Société coopérative à responsabilitée limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/05285 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWC
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [O]
Préfeture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilitée limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M [W] [I], chargé du contentieux et du recouvrement, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [O]
née le 21 Novembre 1999 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, cadre-greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Février 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 08 Avril 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 mai 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Madame [Z] [O] et à Monsieur [U] [S], un logement situé [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 329,25 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Par un autre contrat signé le même jour, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Madame [O] et Monsieur [S] un garage n° 9015 situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 45,01 €.
Monsieur [U] [S] a donné congé le 17 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE l’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [W] [I], Chargé du recouvrement et du contentieux, a indiqué que Madame [Z] [O] avait quitté les lieux le 23 septembre 2025 et qu’un état des lieux de sortie avait été établi le même jour. La demanderesse s’est désistée ainsi de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et a demandé au juge de condamner Madame [O] au paiement des sommes suivantes :
6 956,32 € au titre des loyers, charges et réparations locatives,500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’Etude du commissaire de justice, Madame [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité la société HABITAT DE L’ILL à justifier de sa demande au titre des réparations locatives en produisant, d’une part, le décompte de réparations locatives joint à l’état des lieux de sortie et d’autre part, l’état des lieux d’entrée établi au moment de la conclusion du contrat de bail.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 4 février 2026.
La société HABITAT DE L’ILL, dument représentée, produit les éléments complémentaires demandés et maintient ses demandes.
Madame [Z] [O] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur l’arriéré de loyers et charges : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte locataire en date du 12 novembre 2025 que Madame [Z] [O] se trouve redevable de la somme de 5 971,74 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte du remboursement du dépôt de garantie et des parts sociales.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme de 5 971,74 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des réparations locatives : L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant que l’usure normale des peintures, papiers peints et parquets est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
L’article 1730 précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est de principe que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Sur la forme de l’état des lieux de sortie, le bailleur a organisé un état des lieux de sortie contradictoire le 25 septembre 2025 auquel Madame [Z] [O] a assisté.
Concernant les réparations locatives, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé le 12 mai 2021 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 25 septembre 2025 met en évidence un certain nombre de dégradations dont doit répondre la locataire, notamment :
— des réfections de peinture sur les murs dans le séjour, la chambre numéro 2, la cuisine et la salle de bain, ainsi sur le plafond et la porte dans la chambre numéro 2,
— des interventions de technicien pour des réparations sur des équipements tels que la prise dans la chambre numéro 2, l’interphone et le remplacement de la douchette dans la salle de bain,
— un nettoyage complet de l’appartement incluant le détartrage des WC, ainsi que l’enlèvement du meuble sous évier dans la cuisine et le traitement dans un centre agrée,
— l’enlèvement d’encombrants et traitements dans un centre agréé des objets laissés à la cave.
Au regard du détail des dégradations locatives ci-dessus et de l’indemnité forfaitaire établie par le bailleur détaillant l’ensemble des réparations et leur coût et du barème de vétusté appliqué aux sols, la facturation détaillée de ces réparations s’élève ainsi à 984,58 €.
Par ailleurs, Madame [Z] [O] a signé « bon pour accord » concernant le coût des réparations locatives lors de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de cette somme de 984,58 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A [Localité 7] MODERE- la somme de de 5 971,74 € au titre des loyers et des charges, arrêtée au 25 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société HABITAT DE L’ILL -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- la somme de de 984,58, à titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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