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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00491 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UI6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00491 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UI6M
MINUTE N° 25/675 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5] _________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [D] [K], salariée munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
Mme [L] [Y] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, la [5] a émis une contrainte d’un montant de 1 343,96 euros à l’encontre de Mme [X] [L] au titre d’indemnités journalières réglées à partir du 22 mars 2022 à un taux erroné pour la période du 15 mars au 8 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2023, Mme [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à ladite contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire le 19 février 2025.
A cette audience, la [3], régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte, précisant que le solde restant du s’élève à 1 261,60 euros. Elle fait valoir que la créance n’ayant pas été contestée, la dette est définitive. En réponse à la demande de délais de paiement de Mme [X] elle indique que cette demande n’a pas fait l’objet d’une demande préalable et qu’une telle demande pourra être faite après le jugement.
Mme [X] a comparu en personne. Elle indique qu’elle reconnaît la dette mais souhaite demander des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » .
En outre l’article R 133-9 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [X] un courrier en date du 28 septembre 2022 lui notifiant qu’après examen de sa situation, les indemnités journalières lui avaient été réglées à un taux erroné et qu’elle était redevable de la somme de 2 059 euros.
Puis, la caisse lui a adressé une mise en demeure du 13 décembre 2022 d’avoir à payer la somme restant due de 1 802,78 euros correspondant au solde de la même créance. Enfin, une contrainte a été émise à l’encontre de Mme [X] par la caisse le 25 avril 2023 pour un montant de 1 343,96 euros, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 27 avril 2023 pour la même cause que la mise en demeure.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [X] ne conteste pas la régularité ni le bien fondé de la contrainte. Il convient donc de la valider à hauteur de la somme demandée, soit 1 261,60 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, Mme [X] n’ayant pas saisi en premier lieu la [4] d’une demande d’échéancier, sa demande de délais de paiement n’est pas recevable et sera rejetée, sans préjudice pour l’assurée de saisir ultérieurement la caisse d’une telle demande.
Sur les dépens
Mme [X] succombant à la procédure il convient de la condamner aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Valide la contrainte émise le 25 avril 2023 et notifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de Mme [X] à la requête de la [5] à hauteur de la somme totale de 1 261,60 euros correspondant à des indemnités journalières réglées à partir du 22 mars 2022 à un taux erroné pour la période du 15 mars au 8 juillet 2022 ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [X] à payer à la [3] la somme de 1 261,60 euros ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [X] ;
Condamne Mme [X] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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