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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00867 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00867 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGZW
MINUTE N° 25/01622 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [Y], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [N] [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Kossi Amavi, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC92
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège employeur
M. Sylvain Levy, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 16 mai 2024 a été signifiée le 17 mai 2024 à M. [N] [Z] [R] pour un montant de 42 878 euros, représentant les cotisations pour un montant de 40 509 euros et les majorations de retard pour un montant de 2 369 euros afférentes à la période du 4 éme trimestre 2017, septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 14 mai 2025, puis à celle du 2 juillet 2025.
Compte tenu de l’échec de conciliation, M. [R] a été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée le 10 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 16 octobre 2025 à 13 heures 15.
Par courriel du 16 octobre 2025 à 9 heures 55, le conseil de M. [R] a sollicité le renvoi au motif qu’il devait plaider devant une autre juridiction.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal de statuer dans un premier temps sur la recevabilité de l’opposition.
In limine litis, elle a oralement soulevé son irrecevabilité pour forclusion et demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses observations en ce sens dont elle justifie la communication préalable à M. [R].
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
Le conseil de M. [R] a sollicité le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution.
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. Le tribunal rappelle qu’il n’existe pas un droit au renvoi et que la faculté de l’accorder ou non relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’ espèce, les parties ont été convoquées à deux audiences de conciliation le14 mai 2025 et le 2 juillet 2025. A cette dernière audience, ni le cotisant ni son conseil ne se sont présentés. Les parties ont été convoquées l’audience du 16 octobre 2025 le 10 juillet 2025, soit presque trois mois avant l’audience. M. [R] a donc bénéficié d’un large délai pour préparer sa défense dans ce litige.
Au regard de ces éléments, le tribunal refuse la demande de renvoi et décide de statuer sur la recevabilité du recours.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 16 mai 2024 a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 17 mai 2024.
Dans l’acte, l’huissier instrumentaire a détaillé ses diligences pour vérifier le domicile du cotisant dont le nom est inscrit sur la boite à lettres et l’adresse certifiée par un voisin et il a laissé un avis de passage. Cette signification est conforme à l’article 656 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [R] a formé opposition à la contrainte le 11 juin 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 17 mai 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne M. [N] [Z] [R] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte (créance 0085728665) ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne M. [N] [Z] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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