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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mars 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00595
N° Portalis DBWM-W-B7I-CLFW
N.A.C. : 54Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] – TCHÉQUIE
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [T] COUVERTURE
RCS de [Localité 2] 490 347 820
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DC0830, en date du 30 juillet 2020, d’un montant de 9.563,40 € T.T.C, Monsieur [F] [Q] a confié à la SARL [T] COUVERTURE des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment à usage de garage, annexe à la maison d’habitation dont il est propriétaire, [Adresse 3] » à [Localité 4] (03).
Monsieur [Q] a procédé au règlement de deux acomptes :
-2.900 € le 23 décembre 2020,
-6.000 € le 28 février 2021,
La facture n°FC0809 du 30 mars 2021 faisait apparître un solde restant dû de 663,40euros que Monsieur [F] [Q] a refusé à régler arguant de malfaçons et non-façons.
Monsieur [A] [M] est intervenu en sa qualité d’architecte DPLG à la demande de Monsieur [F] [Q] et aux termes d’un rapport d’examen en date du 20 septembre 2021 préconisait la réfection complète de l’ouvrage pour un montant de 21.061,22€ TTC, selon devis établi par GDF COUVERTURE en date du 7 juillet 2021, concluant que les travaux étaient affectés de désordres et malfaçons et n’étaient pas conformes au devis de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que par assignation en référé en date du 16 décembre 2021, Monsieur [F] [Q] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [D] à l’effet d’examiner les désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par Monsieur [Q], d’en rechercher la cause, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier.
Sur la demande de la SARL [T] COUVERTURE, le juge des référés a également donné comme mission à l’expert de « chiffrer l’intégralité des travaux réalisés par la SARL [T] COUVERTURE au profit de Monsieur [F] [Q] » et « d’établir un compte entre les parties ».
Monsieur [C] [D] a déposé son rapport d’expertise le 8 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 2 mai 2024, Monsieur [F] [Q] a fait délivrer assignation à la société [T] COUVERTURE devant le Tribunal de céans à l’effet de solliciter sa condamnation à lui payer et porter :
*la somme de 21.000 € indexée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise du 8 novembre 2022 et la date du jugement à intervenir au titre du coût des travaux réparatoires,
*la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
*la somme de 660 € au titre des honoraires réglés à Monsieur [M],
* la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 3 décembre 2024, Monsieur [F] [Q] sollicite du tribunal de :
— condamner la SARL [T] COUVERTURE à lui payer et porter :
*la somme de 21.000 € indexée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise du 8 novembre 2022 et la date du jugement à intervenir au titre du coût des travaux réparatoires,
*la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
*la somme de 660 € au titre des honoraires réglés à Monsieur [M],
*la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il reste devoir à la SARL [T] COUVERTURE la somme de 663,40 € qui viendra en déduction des sommes auxquelles sera condamnée la SARL [T] COUVERTURE,
— débouter la SARL [T] COUVERTURE de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
— condamner la SARL [T] COUVERTURE aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions, en date du 27 janvier 2025, la SARL [T] COUVERTURE sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme de 2.994 € au titre des travaux supplémentaires réalisés suivant facture FC0969 ;
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme de 869,40 € au titre de la TVA non facturée ;
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme de 663,40 € au titre du solde de la facture FC0809 ;
Subsidiairement :
— limiter à la somme de 12.000 euros TTC le coût des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties ;
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du ode de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’entreprise [T] et le montant de l’indemnisation
*sur la responsabilité de la société
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au visa de cet article, l’entrepreneur, débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat, est tenu d’indemniser son cocontractant du préjudice par lui subi.
En l’espèce, l’expert [D] indique avoir « constaté un certain nombre de malfaçons qui démontrent que la couverture n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et le DTU 40.23 ».
Il précise que « les renforts de charpente ne présentent pas une solidité suffisante et que la couverture n’est pas complétement étanche », tout en rappelant que « la qualité esthétique de la couverture n’est pas acceptable ».
L’expert judiciaire préconise de « déposer la couverture actuelle et de reposer une nouvelle couverture ».
Ainsi la SARL [T] COUVERTURE a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [F] [Q] et devra être tenue d’indemniser le préjudice subi par ce dernier. Elle ne conteste, d’ailleurs pas, sa responsabilité ou la nature des travaux de reprise préconisés mais uniquement leur montant.
*sur le montant de l’indemnisation
Monsieur [Q] sollicite une somme de 21.000 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT01 au titre du coût des travaux réparatoires, sur la base d’un devis établi par GDF COUVERTURE.
L’expert judiciaire a, quant à lui, évalué les travaux de reprise à la somme de 12.000 € T.T.C au vu des trois devis transmis. Il a considéré que le devis de la société GDF COUVERTURE «est nettement surévalué » et « ne peut être accepté car il comporte des prestations supplémentaires non prévues à l’origine » telle que la mise en œuvre d’un écran de sous-toiture. L’expert a donc effectué une moyenne des deux autres devis et est ainsi parvenu à la somme de 12.000 €.
Il ressort, en effet, que la mise en œuvre d’un écran sous toiture n’est pas systématiquement obligatoire étant conditionnée au type de couverture utilisé et qu’en l’espèce aucun écran sous toiture n’est nécessaire. Ainsi la mise en œuvre d’un écran sous toiture ne sera pas comptabilisée dans les travaux réparatoires.
De plus, il apparait également que des prestations supplémentaires sont comprises dans le devis de GDF COUVERTURE comparativement aux deux autres devis transmis par la SARL CH COUVERTURE et par la SARL LEFOUR CHARPENTE COUVERTURE d’un montant respectif de 12.873,00 € et 11.788,80 €.
Par conséquent pour ces raisons, la SARL [T] COUVERTURE sera condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 12.000 € afin de remédier aux travaux défectueux.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [T] COUVERTURE et la compensation des créances
*Sur les travaux supplémentaires réalisés par la SARL [T]
La SARL [T] COUVERTURE réclame la somme de 4.390,10 euros TTC à Monsieur [Q] au titre d’une facture FC0969 du 14 janvier 2022 pour des travaux supplémentaires réalisés.
Cette facture n’a pas été réglée par Monsieur [Q], ce dernier contestant les travaux aux motifs que cette facture d’un montant de 4.390,10€ de « travaux supplémentaires » en réaction à l’assignation reçue.
Il est constant que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir été soit expressément commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution
En l’espèce, selon l’expert [D], les travaux supplémentaires visés par la facture FC0969 ont été réalisés à l’exception de la pose de la bâche et il conclut que la SARL [T] COUVERTURE est bien fondée à réclamer la somme de 2.994 euros TTC à Monsieur [Q].
Cependant, il ressort de l’analyse des travaux dit supplémentaires effectués que la pose de la sablière et les tuyaux de descente étaient nécessairement compris dans la prestation d’origine. De plus, il apparait que la fourniture d’un faîtage demi rond résulte de la seule initiative de Monsieur [T] au détriment de la repose des anciennes faîtières. Quant à l’enlèvement des gravats, la SARL [T] COUVERTURE ne prouve pas les avoir enlevés.
Ainsi, il ressort que soit les travaux étaient inclus dans la prestation d’origine soit ils n’ont jamais été ni commandés, ni acceptés par Monsieur [Q].
Par ailleurs, la facturation tardive de ces travaux dit « supplémentaires » interroge et s’analyse en réalité comme une réponse à l’assignation délivrée par Monsieur [Q] à la SARL [T] COUVERTURE.
Par conséquent, la SARL [T] COUVERTURE sera déboutée de sa demande de paiement au titre des travaux complémentaires.
* sur le taux de TVA applicable
l’article 279-0 bis du code général des impôts dispose que : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans […] »
En l’espèce un taux réduit de TVA de 10% sur la base de l’attestation CERFA remplie par Monsieur [Q] a été appliqué.
L’expert [D] estime que le taux de TVA applicable aux travaux réalisés par la SARL [T] COUVERTURE était de 20%.
Il ressort que le bâtiment sur lequel ont été réalisés les travaux n’est pas un local à usage d’habitation, mais une grange et ce bien qu’il soit classé fiscalement comme un garage.
Dès lors, les travaux n’étaient donc pas éligibles au taux de TVA réduit, et auraient dû se voir appliquer un taux de 20%. Monsieur [Q] aurait donc dû régler la somme supplémentaire de 869,40 € correspondant au delta de TVA .
Cependant la SARL [T] COUVERTURE, professionnel, était tenue d’éclairer son client, particulier, Monsieur [Q], sur le taux applicable étant précisé que le client ne récupère pas la TVA et s’engage sur un montant T.T.C.
Dès lors la SARL [T] COUVERTURE, qui a commis une erreur sur le taux de TVA, est mal fondée à réclamer un complément à son client.
Par conséquent, la SARL [T] COUVERTURE sera déboutée de sa demande de paiement au titre de la TVA non facturée.
*Sur le solde restant dû sur la facture FC0809
Il ressort que Monsieur [Q] n’a pas procédé au règlement complet de la facture FC0809, puisqu’un solde de 663,40 euros reste dû à ce jour sur les travaux réalisés. De plus, il ne conteste pas être redevable de cette somme.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 663,40 € au titre du solde de la facture FC0809.
*sur la compensation des créances
L’article 1348 du code civil dispose que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
Après compensation, entre la somme de 12.000 € de reprise de travaux due par la société [T] COUVERTURE à Monsieur [Q] et la somme de 663,40€ due au titre du solde de la facture FC0809 par Monsieur [Q] à la société [T], la SARL [T] COUVERTURE sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Q] la somme 11.336,60 € au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Q] estime subir un préjudice de jouissance qu’il évalue forfaitairement à 3.000 euros.
En l’espèce, il ressort que les travaux réalisés portaient sur un bâtiment conçu en tant que « grange», soit sur une dépendance non habitable et que Monsieur [Q] réside principalement à l’étranger.
Dès lors, il apparaît que la privation de jouissance subie par Monsieur [Q] est faible.
Par conséquent la SARL [T] COUVERTURE sera condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les honoraires de Monsieur [M]
Monsieur [Q] sollicite une somme de 660 euros en remboursement des honoraires de Monsieur [M], expert mandaté par ses soins.
Il ressort que dans la perspective de règlement du litige, Monsieur [Q] a sollicité les lumières de Monsieur [M]. Si ce dernier n’a pas permis de régler le litige, il a toutefois permis de mettre en avant la responsabilité de la société [T] COUVERTURE.
Par conséquent, la société [T] COUVERTURE sera condamnée à régler les honoraires de Monsieur [Q].
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [T] COUVERTURE sera condamnée aux dépens comprenant notamment la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [T] COUVERTURE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue contradictoirement et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [T] COUVERTURE à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 12.000€, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des travaux de reprise à effectuer ;
DEBOUTE la SARL [T] COUVERTURE de sa demande en paiement relative aux « travaux complémentaires » ;
DEBOUTE la SARL [T] COUVERTURE de sa demande en paiement au titre de la TVA ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SARL [T] COUVERTURE la somme de 663,40 € au titre du solde de la facture FC0809 ;
ORDONNE la compensation des sommes entre celles dues au titre des travaux effectués et celles dues au titre des travaux de reprise soit 12.000€ – 663,40€ ;
CONDAMNE la SARL [T] COUVERTURE à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [T] COUVERTURE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [T] COUVERTURE à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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