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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01999 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [J] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
tous deux ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (87)
et représentés par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MAAF Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BRUNET
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me BRUNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 10, 12 et 18 juillet 2024 par Mme [N] [V] née [J] et M. [K] [V], ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V], contre Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de celle-ci, et au contradictoire de la CPAM de la Vienne, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal l’indemnisation des préjudices corporels de [D] [V] résultant d’un accident de la circulation du 18 mars 2019 impliquant le véhicule conduit par Mme [Y] [R] épouse [G] ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [N] [V] née [J] et M. [K] [V], ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V] : les assignations précitées ;Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES : 03 décembre 2024 ;CPAM de la Vienne : pas de constitution d’avocat ;
Vu la clôture prononcée au 16 janvier 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 3 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à réparation du préjudice corporel de [D] [V].
L’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Etant mise de côté l’invocation erronée de l’article 1240 du code civil en demande, il convient de relever que [D] [V], mineur de 11 ans, percuté par un véhicule terrestre à moteur alors qu’il circulait à vélo, a droit à réparation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l’accident par application de l’alinéa 2 du texte précité, et dès lors qu’aucun élément aux débats ne permet d’envisager qu’il aurait volontairement recherché son dommage au sens de l’alinéa 3 du même texte.
Dès lors, il convient de juger que Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES doivent réparer intégralement les préjudices corporels ayant résulté pour [D] [V] de l’accident du 18 mars 2019.
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
La date de consolidation est à arrêter au 30 septembre 2022, étant rappelé que [D] [V] demeure mineur pour être né le [Date naissance 2] 2008.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers :
Il convient de prendre en compte à ce titre les frais vestimentaires et de matériel, à savoir la réparation du vélo accidenté et le remplacement des vêtements abîmés. Au vu des justificatifs produits (pièce demandeurs n°6), il est fait droit en intégralité à la demande pour 191,78 euros.
Assistance temporaire par tierce personne :
L’expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur d'1h30 par jour entre le 18 mars 2019 et le 30 juin 2019 soit durant 105 jours, en rapport à la fois avec le collier de maintien cervical et les anneaux claviculaires, ainsi que l’encadrement nécessité par les troubles psychologiques. Il n’est pas rapporté la preuve que cette assistance, qui était rendue nécessaire pour assister la victime dont l’autonomie et la liberté de mouvement était temporairement restreintes, exigeait un degré particulier de spécialisation.
En conséquence, il convient de retenir une base horaire de 16 euros, soit 1,5 x 105 x 16 = 2.520 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice scolaire :
Les éléments recueillis par l’expert font apparaître des difficultés dans le parcours scolaire de la victime, en particulier un désintérêt pour différentes matières, ainsi que des problèmes de comportement ayant notamment pu conduire à des journées ou demi-journées d’exclusion disciplinaire (rapport, page 13).
Ces éléments sont à mettre en balance avec les autres éléments produits par les demandeurs, qui indiquent que dans sa scolarité avant l’accident, notamment en maternelle et primaire donc, [D] [V] était un enfant investi et appliqué (pièce demandeurs n°19), de sorte qu’il faut constater une baisse de la qualité de la scolarité coïncidant avec l’accident, même en l’absence de redoublement.
Si pour une part cette évolution à la baisse pourrait trouver une origine raisonnable dans l’avancée en âge et le passage à l’adolescence, toutefois les éléments aux débats quant au retentissement de l’accident sur l’équilibre psychologique de la victime imposent de considérer que, pour une autre part, cette dégradation est causée par l’accident.
En prenant en compte le désintérêt et les problèmes de comportement, qui peuvent également rejaillir indirectement sur l’orientation scolaire, il est justifié d’allouer une somme de 2.000 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
A partir des périodes retenues par l’expert judiciaire, et sur la base d’une indemnisation à 29 euros par jour en considération du jeune âge de la victime et ainsi du retentissement important dans sa personne des diminutions de son autonomie dans la vie quotidienne dans le temps ayant suivi l’accident, il convient de fixer comme suit le déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe IV (75%) : 3 jours (avril 2020) : 29 x 0,75 x 3 = 65,25 euros ;
— Classe III (50%) : 105 jours (18 mars-30 juin 2019) : 29 x 0,5 x 105 = 1.522,50 euros ;
— Classe II (25%) : 92 jours (1er juillet-30 septembre 2019) : 29 x 0,25 x 92 = 667 euros ;
— Classe I (10%) : 1.093 jours (1er octobre 2019-30 septembre 2022 soit 1.096 jours, mais après retranchement des 3 jours de DFTP Classe IV en avril 2020) : 29 x 0,1 x 1.093 = 3.169,70 euros ;
Total : 5.424,45 euros.
Souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 3,5/7, prenant en compte notamment le traumatisme initial et les contraintes des traitements (contention par anneaux claviculaires et collier et maintien cervical souple), ainsi que les souffrances psychologiques (cauchemars, énurésies, mais également l’irritabilité) et le suivi que celles-ci ont nécessité (page 17 du rapport).
En considération du jeune âge de la victime et de l’importance des souffrances ressenties dans les années d’entrée dans l’adolescence soit une période en elle-même déjà difficile, il est justifié d’allouer une somme de 10.000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient les éléments du préjudice esthétique temporaire, coté à 1,5/7, à partir du port temporaire du collier de maintien cervical et des anneaux, de l’accident du 18 mars 2019 jusqu’au 30 juin 2019.
En considération à nouveau du jeune âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 1.800 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
En l’état d’une erreur manifeste de plume dans les assignations des demandeurs, avec une discordance de montant entre le corps des écritures (10.750 euros) et le dispositif (8.850 euros), il convient de relever qu’aux termes des calculs qu’ils présentent, les consorts [V] sollicitent en réalité 10.750 euros, somme à laquelle acquiescent la MAAF et son assurée, et qui est par ailleurs justifiée en considération du rapport d’expertise judiciaire retenant à titre permanent un taux de 5% au vu des séquelles notamment dans le développement de la personnalité et le changement de comportement de [D] [V].
Dès lors il est justifié d’allouer 10.750 euros.
Préjudice d’agrément
L’expert relate que [D] [V] n’a pas repris le vélo du fait de ses appréhensions. Toutefois il n’est produit aucun élément pour démontrer la réalité d’un préjudice d’agrément, notamment à défaut de preuve d’une régularité particulière dans cette activité, de sorte que ce préjudice est déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
TOTAL (avant provision) : 32.686,23 euros
Provision reçue : 4.000 euros (soit 2.000 euros suivant ordonnance de référé du 11 décembre 2019 et à nouveau 2.000 euros suivant ordonnance de référé du 09 novembre 2022, sans autre preuve établissant une provision supplémentaire versée alors que les défenderesses évoquent un total de 5.000 euros) ;
TOTAL (provision déduite) : 28.686,32 euros.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES supportent in solidum les dépens, y compris ceux de référé (RG 19/259 et 22/239) dont les frais d’expertise judiciaire.
Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES doivent in solidum payer à Mme [N] [V] née [J] et M. [K] [V], ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V], une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES à réparer intégralement pour [D] [V] les préjudices ayant résulté de l’accident du 18 mars 2019 ;
FIXE comme suit le droit de [D] [V] à réparation de son préjudice, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 191,78 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 2.520 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice scolaire : 2.000 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 5.424,45 euros ;
Souffrances endurées : 10.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 10.750 euros ;
TOTAL (avant provision) : 32.686,23 euros
Provision reçue : 4.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 28.686,32 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [V] née [J] et M. [K] [V], ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V] la somme de 32.686,23 euros (avant provision) à titre indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES aux dépens, y compris ceux de référé (RG 19/259 et 22/239) dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [R] épouse [G] et la MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [V] née [J] et M. [K] [V], ès qualité de représentants légaux de leur fils [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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