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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 oct. 2024, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQM
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3317 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD venant aux droits de la SAS MY NEXT CAR
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 novembre 2023, Mme [U] [J] a acheté dans un magasin à l’enseigne MY NEXT CAR un véhicule Peugeot 307, mis en circulation la première fois le 27 septembre 2022 et présentant un kilométrage de 155 341 au compteur pour le prix de 2 990,00 € toutes taxes comprises. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 novembre 2023 sur le véhicule indiquait plusieurs « défaillances mineures ».
Le 19 décembre 2023, le véhicule affichant un kilométrage de 156 384 au compteur, yy a fait pratiquer un nouveau contrôle technique mentionnant : 6 défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique parmi lesquelles « état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage » quand celui du 17 novembre 2023 indiquait comme défaillance mineure « état général du châssis : corrosion, ARG, ARD, G, D » et « état général du châssis : corrosion du berceau, AV ».
Les démarches amiables entreprises par Mme [U] [J] afin de rechercher une solution à la difficulté rencontrée sont restées vaines.
Par acte délivré à sa demande le 28 juin 2024, Mme [U] [J] a fait assigner la S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD anciennement MY NEXT CAR devant le juge des référés de Lille aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentée par son avocat, Mme [U] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la première immatriculation du véhicule est intervenue il y a 22 ans. Il ressort des éléments soumis des faits objectifs caractérisant l’existence d’un motif légitime, notamment mention précitée figurant sur le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 décembre 2023 évocatrice d’une impropreté du véhicule à être utilisée.
Par conséquent, sera ordonnée une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne peut donc en réserver le sort.
En l’espèce, il convient de les laisser à la charge de Mme [U] [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’objet de l’expertise et du fait qu’elle est ordonnée dans l’intérêt de Mme [U] [J], sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a lieu à condamner à ce stade la S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [X] [H],
[H] Expertise, [Adresse 7],
[Localité 5],
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le délai utile qu’il fixera, notamment le certificat d’immatriculation, les documents relatifs à l’entretien et aux réparations du véhicule, les informations données à l’acheteur par le vendeur professionnel et afin d’établir le rôle de chacun des intervenants ainsi que les rapports de droit entre les parties,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de Mme [U] [J] affectant le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8]
— établir un historique du véhicule, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation comme depuis son immobilisation en prenant soin de se prononcer sur leur conformité aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,
— en préciser la date d’apparition, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés en se plaçant du point de vue d’un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule,
— donner un avis motivé et circonstancié sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, la durée pendant laquelle le véhicule sera indisponible à raison de ces travaux et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et tous éléments de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra, à réception de sa désignation, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir dans un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, les interrogera sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, service des expertises, du tribunal judiciaire de Lille ;
Rappelle que la carence d’une partie dans la communication à l’expert des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission permettra au juge du fond d’en tirer toute conséquence de droit contre elle en vertu de l’article 275 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse sur chacun des points de sa mission ;
Dit que l’expert devra fixer un délai aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 275 du code de procédure civile, à défaut pour une partie d’avoir remis à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, elle s’expose à ce que la juridiction de jugement tire toute conséquence de droit de ce défaut de communication ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit que l’expert déposera un original complet de son rapport définitif au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], accompagné d’un clé USB contenant une version dudit rapport au format PDF, dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
Dispense Mme [U] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (décision rectificative d’aide juridictionnelle totale du 13 juin 2024 n°C-59350-2024-003317) de consignation ;
Dit que l’Etat avancera les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Rejette la demande formulée par Mme [U] [J] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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