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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00523 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00523 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJOS
MINUTE N° 25/1502 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [N], assesseure du collège salarié
Mme [O] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 21 avril 2023, la [2] a notifié à M. [U] [C] une contrainte émise le même jour d’avoir à payer la somme de 345 euros correspondant au remboursement indu d’un acte du 26 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, M. [C] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
La [2], valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’issue du recours, précisant qu’elle n’est pas en mesure d’établir la preuve de l’indu.
M. [C] a comparu. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte en soutenant que la caisse commet une confusion entre sa qualité d’assuré social et son statut de médecin prestataire de soins. Il explique qu’il n’a jamais reçu le remboursement de l’acte visé dans la contrainte et affirme que la somme réclamée correspond en réalité à la rémunération de vacations de vaccinations qu’il a effectuées sur la période litigieuse en sa qualité de médecin.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, force est de constater que la caisse n’établit pas le bien-fondé de l’indu ayant donné lieu à la contrainte litigieuse. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande d’annulation de la contrainte formulée par M. [C].
Eu égard aux explications données et justificatifs fournis par M. [C] au cours de l’audience, il convient d’annuler la contrainte litigieuse émise le 21 avril 2023.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Annule la contrainte émise le 21 avril 2023 à l’encontre de M. [C] portant sur la somme de 345 euros ;
— Condamne la [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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