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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 19 févr. 2026, n° 25/07676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT [ J ] c/ son Président, Syndicat LIEN-UNSA, SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES CFE-CGC, SYNDICAT NATIONAL DE L' INGENIERIE, S.A.S. [ J ] TECHONOLOGY SERVICES S.A.S. [ J ] FRANCE S.A.S. [ J ] CONSULTING, S.A.S. [ J ] CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social – Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Février 2026
N° RG 25/07676 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BUQ
N° Minute : 26/00014
AFFAIRE
SYNDICAT CGT [J]
C/
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES CFE-CGC, SYNDICAT NATIONAL DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION CFTC, Syndicat LIEN-UNSA, S.A.S. [J] TECHONOLOGY SERVICES S.A.S. [J] FRANCE S.A.S. [J] CONSULTING, S.A.S. [J] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.A.S. OPEN CASCADE, S.A.S. [J] SERVICE, S.A.S. [J] [T], FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT
Copies délivrées le :
à :
Me Karim HAMOUDI (copie exécutoire)
Me Jérôme BORZAKIAN (CCC)
Me Julien RODRIGUE (CCC)
Me Emeric SOREL (CCC)
SYNDICAT NATIONAL DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (CCC)
A l’audience du 15 Janvier 2026,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEUR, DEFENDEUR à l’incident
SYNDICAT CGT [J]
[Adresse 1]/France
représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
DEFENDEURESSES, DEMANDERESSES à l’incident
S.A.S. [J] TECHONOLOGY SERVICES Représenté par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
S.A.S. [J] FRANCE Représentée par son président
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
S.A.S. [J] CONSULTING Représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
S.A.S. [J] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT Représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
S.A.S. OPEN CASCADE Représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
S.A.S. [J] SERVICE Représentée par son Président
[Adresse 3] / FRANCE
S.A.S. [J] [T] Représentée par son Président
[Adresse 3] / FRANCE
représentées par Me Emmanuel DE MONTALEMBERT substituant Me Emeric SOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEURS
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES CFE-CGC
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
SYNDICAT NATIONAL DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION CFTC, [Adresse 5]/France
non comparant, ni représenté
Syndicat LIEN-UNSA
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0260
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, [Adresse 7]/France
non comparant, ni représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale [J] ont pour activité le conseil aux entreprises.
Le 11 juillet 2025, la direction a signé avec la majorité des organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers.
Le 12 septembre 2025, le syndicat CGT [J] a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale et l’ensemble des organisations syndicales signataires devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de certaines stipulations de l’accord.
Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés de l’unité économique et sociale [J] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes.
L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 15 janvier 2026.
Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés de l’unité économique et sociale [J] demandent :
De déclarer irrecevable l’action introduite par le syndicat demandeur ;De condamner le syndicat demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que le syndicat ne démontre pas que les dispositions critiquées de l’article 1.1 de l’accord du 11 juillet 2025 portent atteinte à une nullité d’ordre public et que son action serait justifiée par la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières écritures, le syndicat CGT [J] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée et sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa demande d’annulation relève de l’intérêt collectif de la profession et qu’il est dès lors parfaitement recevable à agir.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice l’annulation d’un accord dès lors qu’il met en cause l’intérêt collectif des salariés qu’elle a vocation à représenter conformément à ses statuts. Aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne en revanche l’action en nullité d’un syndicat, qu’il soit ou non signataire de l’accord, à l’invocation d’une cause de nullité absolue.
En l’espèce, il est constant que l’action introduite par le syndicat CGT [J] tend uniquement à l’annulation de certaines stipulations de l’accord collectif du 11 juillet 2025. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, ses demandes n’ont pas pour objet, fut-ce indirectement, la régularisation de la situation individuelle des salariés. Le syndicat demandeur a donc pleinement qualité pour agir.
La fin de non-recevoir soulevée en défense doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE les sociétés [J] TECHNOLOGY SERVICES, [J] FRANCE, [J] CONSULTING, [J] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT, [J] SERVICE, [J] [T] et OPEN CASCADE de l’ensemble de leurs demandes.
MET solidairement à la charge de sociétés [J] TECHNOLOGY SERVICES, [J] FRANCE, [J] CONSULTING, [J] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT, [J] SERVICE, [J] [T] et OPEN CASCADE la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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