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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 avr. 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00681
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ6E
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de Paris (G 190)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris (G 0922)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026, et mise en délibéré au 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 septembre 2025 à Madame [G] [N] à la requête de Madame [D] [M] et la SA [J] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 2 juillet 2025.
Par requête en date du 12 novembre 2025, Madame [G] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de délais pour quitter les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4] à Vigneux sur Seine.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [G] [N], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
Juger nul le commandement de quitter les lieux signifié le 18 septembre 2025 ;
En conséquence,
Prononcer la réintégration de Madame [G] [N] dans les lieux loué ;
A titre subsidiaire
Surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion concernant les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] ;
Accorder à Madame [G] [N] un délai de douze mois pour vider et quitter les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 5].
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [N] fait valoir
que :
— par acte en date du 20 mai 2020, Madame [D] [M] lui a consenti un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6],
— par ce même acte, la SA [J] s’est portée caution de ses engagements,
— par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a prononcé la résiliation du bail, a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer une somme de 1.750,01 euros à Madame [D] [M] au titre des loyers des charges arrêtés au mois d’avril 2025 et une somme de 3.608,73 euros à la SA [J],
— le 18 septembre 2025, un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié à la requête de Madame [D] [M] et de la SA [J],
— elle a par ailleurs pris attache, par l’intermédiaire de son conseil, avec Madame [D] [M] laquelle lui a indiqué qu’elle n’était plus propriétaire du bien depuis le mois de septembre 2020,
— le commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré au nom d’une personne ne disposant plus de la qualité de propriétaire est nul,
— à cet égard, l’expulsion a été ordonnée au profit de Madame [D] [M] seule,
— la SA [J], en sa qualité de caution, dispose uniquement d’une condamnation au paiement et non d’une condamnation à expulsion,
— il s’ensuit que ni Madame [D] [M] ni la SA [J] n’avaient le pouvoir de faire délivrer un commandement de quitter les lieux,
— le commandement de quitter les lieux ainsi délivré est donc nul,
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais pour quitter les lieux dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité manifeste de se reloger dans des conditions normales, malgré ses diligences actives et constantes,
— d’une part, elle justifie des démarches effectuées afin de se reloger et, autre part, elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire ne lui permettant pas d’envisager un logement immédiat,
— en tout état de cause, le logement est classé en catégorie G de sorte que l’indexation du loyer pratiquée est illicite.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA [J], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [G] [N] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que les délais pour quitter les lieux soient subordonnés au règlement à bonne date des indemnités d’occupation courantes.
Au soutien de ses prétentions, la SA [J] fait valoir que :
— l’intérêt et la qualité à agir de Madame [D] [M] n’ont pas été remis en cause devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,
— il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
— or, toute contestation tirée de la qualité des parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 juillet 2025 serait de nature à remettre en cause le titre lui-même,
— l’acte de cautionnement lui confère un fondement contractuel propre : après paiement, la caution est subrogée dans l’ensemble des droits, actions et sûretés du bailleur ou de son mandataire et peut engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion du locataire,
— ainsi, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, dispose de la qualité agir contre le locataire tant pour le recouvrement des loyers que pour l’action en résolution du bail et l’expulsion,
— elle est partie au jugement ayant ordonné l’expulsion de sorte qu’elle dispose d’un droit à agir,
— en outre la mesure d’expulsion ordonnée par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge n’est pas attachée strictement à la personne du propriétaire
— il s’en suit que l’ensemble des actes d’exécution, y compris le commandement d’avoir à quitter les lieux, sont valables,
— le juge de l’exécution ne peut surseoir à l’exécution de la mesure d’exécution, par application des dispositions de l’article R 121- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— elle s’oppose à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux dès lors que Madame [G] [N] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait substantiels et qu’elle ne procède qu’à un règlement partiel et irrégulier des indemnités d’occupation,
— il ressort de l’analyse des comptes bancaires de Madame [G] [N] que celle-ci ne présente aucune garantie financière, faisant l’objet d’avis à tiers détenteurs et de multiples incidents de paiement,
— Madame [G] [N] justifie d’une unique demande de logement [Localité 7], à l’exception de toute autre démarche tant dans le parc social qu’auprès de bailleurs privés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement d’avoir à quitter les lieux du 18 septembre 2025
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article L 411-1 du même code, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, par jugement en date du 2 juillet 2025 opposant Madame [D] [M] et la SA [J], d’une part, et Madame [G] [N], d’autre part, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a prononcé la résiliation du bail conclu le 20 mai 2020 entre Madame [D] [M] et Madame [G] [N] et a ordonné à l’expulsion de cette dernière, sans préciser que l’expulsion était ordonnée au seul profit de Madame [D] [M].
L’acte de cautionnement consenti par la SA [J] prévoit expressément
que :
« [J], après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire à l’encontre du locataire afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Pour ce faire, [J], par l’intermédiaire de GARANTME, pourra faire jouer la clause résolutoire du bail, utiliser le dépôt de garantie en cas d’absence de dégradations et/ou engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion du locataire ».
Il ressort de ce qui précède que la caution, subrogée dans les droits du bailleur, dispose de la qualité à agir contre le locataire tant pour le recouvrement des loyers que pour l’action en résiliation du bail et l’expulsion.
Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux délivré le 18 septembre 2025 à la requête de la SA [J] est valable, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire ayant expressément ordonné l’expulsion de Madame [G] [N].
En conséquence, la demande en nullité du commandement de quitter les lieux en date du 18 septembre 2025 sera rejetée.
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que si, à la date du prononcé du jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 5.358,74 euros, celui-ci n’a pas diminué de façon conséquente et s’élève à la somme de 6.678,32 euros à ce jour.
Il ressort par ailleurs du décompte versé aux débats que Madame [G] [N] procède au règlement des indemnités d’occupation courantes de manière parcellaire et irrégulière.
Ainsi, Madame [G] [N] ne démontre pas de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En outre, le jugement datant du 2 juillet 2025, Madame [G] [N] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 9 mois.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [N] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [G] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [N] à payer une somme de 100 euros à la SA [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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