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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76U
89A
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76U
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 26 Octobre 1977
12, rue de la Gare
33710 COMPS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76U
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [I] [K] sur son compte Ameli un courrier en date du 17 juin 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime qu’il a retrouvé l’état de santé précédant l’accident et qu’il envisage de fixer sa guérison au 7 juin 2024, de l’accident de travail dont il a été victime le 7 février 2022.
Dans la mesure où Monsieur [I] [K] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde par courrier daté du 14 août 2024, reçu à la commission le 10 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [I] [K] une décision d’irrecevabilité de son recours, considérant que le délai de contestation expirait le 17 août 2024.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2024, Monsieur [I] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience Monsieur [I] [K], présent, indique maintenir sa contestation portant sur la date de guérison de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée estimant souffrir de séquelles liées à cet accident de travail, avec des douleurs, un manque d’amplitude et de force, mettant en avant le certificat final de son médecin, le Docteur [H].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [K].
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, qu’elle lui a notifié la décision du 17 juin 2024, sur son compte [J] le 19 juin 2024, la forclusion étant acquise depuis le 19 août 2024 selon elle. Or, elle relève que Monsieur [I] [K] n’a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu que le 10 septembre 2024. Elle indique que Monsieur [I] [K] a consulté ce courrier le 19 juin 2024 à 10h47 et a contacté leur service le jour-même à 12h29, produisant une copie-écran de son logiciel indiquant la mise à disposition de ce courrier le 19 juin 2024.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur [I] [K] de sa date de guérison au 7 juin 2024 dans un courrier du 17 juin 2024. La CPAM produit une copie-écran du compte [J] de ce dernier, mentionnant le dépôt de ce courrier dans son espace personnel le 19 juin 2024 à 10h47.
Toutefois, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la réception de cette notification, la CPAM n’apporte aucun élément permettant de constater une consultation effective sur le site internet dédié. En effet, le document intitulé « suivi du dossier » permet de savoir qu’un courrier administratif a été déposé sur l’espace personnel de Monsieur [I] [K] le 19 juin 2024 à 10h47 (« contenu du contact : bonjour, vous trouverez ci-dessous un courrier administratif. Ce document vous concerne personnellement, ne tardez pas à le consulter »), avec une pièce jointe nommée « VUCL_CLOE_EMAIL_MTB45_SMB138_4536681c-87bc-40f0-86ee-bc816ff65598-3863.pdf ». Ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer la réception par Monsieur [I] [K] dudit courrier, ainsi que le contenu de ce courrier, notamment sur les voies de recours. La mention en bas de mail indiquant « consommation : lu pièce jointe, Résultat : - » restant obscure. En outre, aucun document ne vient attester d’un appel téléphonique de la part de Monsieur [I] [K] ce même jour, le 19 juin 2024, comme mentionné par la caisse dans ses écritures. Enfin, la date du 10 septembre 2024 retenue pour la saisine de la commission médicale de recours amiable est la date du tampon de réception par la commission du courrier de Monsieur [I] [K], et non sa date d’envoi, qui n’est aucunement lisible selon la photocopie de l’accusé de réception produit.
Par conséquent, à défaut de démontrer une date certaine de réception du courriel, comme par exemple la date de consultation du site [J] par Monsieur [I] [K], le délai de deux mois n’a pas commencé à courir et Monsieur [I] [K] doit donc être déclaré recevable en sa demande.
— Sur la fixation de la date de guérison de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, Monsieur [I] [K] soutenant souffrir de séquelles liées à son accident de travail du 7 février 2022, avec des douleurs persistantes, une diminution des amplitudes de son épaule et produisant un certificat médical final établi par le Docteur [G] [H] du 7 juin 2024 mentionnant une consolidation avec séquelles en raison d’une « mobilité réduite – perte de force – douleurs », il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles et les documents médicaux produits par le requérant.
Ainsi, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Dr [A] [O], avec la mission de dire si l’état de santé de Monsieur [I] [K] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 7 juin 2024, de son accident du travail du 7 février 2022, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée.
— Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [K] visant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 17 juin 2024, fixant sa date de guérison au 7 juin 2024 ,
Et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Dr [A] [O], avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Monsieur [I] [K] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions dont Monsieur [I] [K] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si l’état de santé de Monsieur [I] [K] peut être considéré comme « guéri » ou « consolidé » à la date du 7 juin 2024, de son accident du travail du 7 février 2022, et dans la négative, dire à quelle date la « guérison » ou la « consolidation » peut être fixée ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 13 janvier 2026 à 9 H 30 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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