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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 août 2025, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2025
Dossier N° RG 25/03184
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 07 février 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Cour d’Assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [Y] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de défintive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 09 août 2025 à 15h57 ;
Vu le recours de M. [Y] [V] daté du 11 août 2025, reçu et enregistré le 11 août 2025 à 14h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée le 11 août 2025 à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [V], né le 18 Novembre 1988 à [Localité 20] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alexandra ZENNOU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [Y] [V] ;
Dossier N° RG 25/03184
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03182 et celle introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 25/03184 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production d’un registre actualisé dès lors qu’aucune mention ne figure quant à la demande d’asile opérée par le M. [Y] [V] et ce alors même que l’administration en avait connaissance dès lors qu’il a pris un arrêté de maintien notifié ce jour à l’intéressé soit le 12 août 2025 ;
Attendu qu’au terme de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la préfecture a joint à sa requête reçue au greffe 11 août 2025 à 15h57 une copie du registre, que ce registre ne porte mention d’aucun élément quant à une demande d’asile déposée par le retenu ;
Attendu que si la demande d’asile évoqué par l’intéressé à l’audience n ‘est pas remise en question dès lors qu’il produit une copie de l’arrêté de maintien du 12 août 2025 qui lui a été notifié à 11h00, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’administration ni même de l’existence d’une demande d’asile avant la saisine, que dès lors il convient de considérer le registre produit comme actualisé et répondant aux exigences du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Qu’ainsi la requête sera déclarée recevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du recours effectué ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer par courriel le 9 août 2025 à 9h24
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement ; que l’intéressé produit partiellement un certificat médical du CHU de BICETRE UCSA [Localité 16] du 18 juin 2025 faisant état de la pathologie de l’intéressé et indiquant que “le traitement de cette maladie n’est pas disponible dans le pays d’origine du patient, le patient est d’origine tunisienne” que dès lors il y a lieu d’inviter l’administration à saisir L’OFII afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement, étant précisé qu’il appartient à l’intéressé de pouvoir contester utilement l’arrêté fixant le pays de renvoi devant le juge adminsitratif compétent ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 25/03184 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03182 ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [V] ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [Y] [V] recevable ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 août 2025 ;
INVITONS l’administration à saisir l’OFII afin qu’il soit statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2025 à 16 h 31
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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