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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 56F
N° RG 24/05574
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTYE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[B] [H]
[G] [R] épouse [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [S] [L], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la STE A2B
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [S] [L], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la STE A2B prononcé selon jugement du 7 octobre 2024, dont les bureaux sont situés [Adresse 7] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3].
Selon devis en date du 11 avril 2024, il confiait à la Société A2B des travaux de fourniture et pose d’un portail coulissant électrique avec clôture, portillon et boîte aux lettres pour un montant total de 10 140,66€.
Les époux [H] réglaient un acompte de 4056,26€.
La société faisait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 7 octobre 2024. Les époux [H] déclaraient leur créance à hauteur de 4056,26€, outre 1000€ à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où les travaux n’avaient jamais été engagés.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] assignaient la S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [S] [L], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la STE A2B. Ils sollicitaient ainsi au bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution du contrat et que soit fixée leur créance au passif de la société à concurrence des sommes de :
— 4056,26€ au titre de l’acompte réglé
— 1000€ à titre de dommages et intérêts
-1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin que les dépens soient passés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l’audience du 13 janvier 2025, bien que citée à personne morale, la défenderesse n’était ni présente ni représentée.
Monsieur et Madame [H], représentés par leur conseil, maintenaient leurs demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Les demandeurs fondent leur demande de résolution judiciaire du contrat sur les dispositions du code de la consommation et en particulier l’article L216-1 du code de la consommation qui dispose que " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. "
L’article L216-6 ajoute que " Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat (…) lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
Or, les demandeurs sollicitent de la juridiction le prononcé de la résiliation judiciaire et ne justifient pas conformément aux dispositions précitées de « la lettre ou de l’écrit informant le professionnel de la résolution »
Aucune mise en demeure n’est davantage produite.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’interroger les demandeurs sur le fondement de leur demande et notamment sur l’application des articles 1224 et 1227 du code civil.
L’ensemble des demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’interroger les parties sur le fondement juridique de leurs demandes.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 9h00, qui se tiendra au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, [Adresse 10], [Adresse 5], [Localité 4].
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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