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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 25 nov. 2024, n° 20/10657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 25 NOVEMBRE 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 09 DECEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 20/10657 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YEJF
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
, demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intervenant volontaire
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [I] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [P] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 18] – [Localité 4]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [I] Agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses fils mineurs :
— [W] [R], né le [Date naissance 6].2003 à [Localité 14]
et agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [I] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure :
— [H] [Y] née le [Date naissance 1]/2003 à [Localité 17]
et agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [D] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2].1981 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 11].2020 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 et 30 octobre 2020, Monsieur [L] [I], Madame [S] [P], Madame [K] [I], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [R], Monsieur [N] [R], Madame [J] [I], Madame [H] [Y], Monsieur [F] [B] et Madame [C] [M] ont assigné devant le tribunal de céans, en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [A] [I], sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches du Rhône.
Ils exposent que le 05 mars 2020 [A] [I] est décédé des suites d’un accident de la circulation où cours duquel il était passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [O] [G] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Ils précisent que Monsieur [O] [G] est mis en examen pour homicide involontaire par conducteur aggravé par deux circonstances, à savoir la conduite en état alcoolique et avec usage de stupéfiants.
Ils ont sollicité auprès de la société AXA l’indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a formulé des offres qui n’ont pas été acceptées.
Suivant ordonnance d’incident du 12 septembre 2022, la présente chambre du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer jusqu’à productions des procès-verbaux de gendarmerie concernant l’accident et rejeté les demandes de provision.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 octobre 2024, les requérants demandent au juge de la mise en état de :
— juger que les demandes de tous les ayants droits sont recevables et bien fondées,
— condamner la compagnie d’assurance AXA à régler à :
— Monsieur [L] [I] la somme de 29 778 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [S] [P] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [K] [I] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [J] [I] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [H] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Monsieur [W] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Monsieur [U] [R] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Monsieur [N] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [F] [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— Madame [C] [E] veuve [M] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
— condamner la compagnie d’assurance AXA à payer à chacun des ayants droits la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions d’incident du 22 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— réduire les sommes qui pourraient être allouées aux ayants-droits de Monsieur [A] [I] et leur allouer les sommes suivantes :
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 14 889 euros à Monsieur [L] [I],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 12 500 euros à Madame [S] [P],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros à Madame [K] [I],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Monsieur [W] [R],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] [R],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros à Madame [J] [I],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Madame [H] [Y],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Monsieur [N] [R],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Monsieur [F] [B],
— une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros à Madame [C] [E] veuve [M],
— débouter les requérants de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire,
— laisser les dépens de l’instance à la charge des requérants.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024 et mis en délibéré au 09 décembre 2024.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ne comparait pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.
Il est constant qu’une proposition d’indemnisation amiable devient caduque lorsqu’elle a été refusée et ne saurait tenir lieu de référence à la fixation d’une provision complémentaire, que lorsque le demandeur est en possession du rapport définitif, il est par conséquent en état de saisir le juge du fond sur la base de ce rapport, afin d’obtenir la liquidation de son préjudice, et que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne correspond pas à un minimum à allouer.
En l’espèce, les requérants sollicitent une provision d’un montant correspondant à l’offre faite par l’assureur. A l’appui de leur demande, ils produisent notamment les procès-verbaux de gendarmerie, sollicités par le juge de la mise en état dans sa dernière ordonnance.
Le principe de la provision n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qui s’oppose à ces demandes dans son quantum et propose une réduction des sommes sollicitées à titre de provision. Elle fait valoir que l’offre émise par ses soins ne saurait être allouée à titre provisionnel.
Il est exact qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’anticiper la liquidation du préjudice en allouant une provision du montant exact de la proposition d’indemnisation formée par l’assureur, ce d’autant que le demandeur base sa demande sur la proposition faite par la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’obligation d’indemnisation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’étant pas contestée, et en considération des propositions de provision formulées, il convient de la condamner à verser les sommes suivantes, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive :
— 20 000 euros à Monsieur [L] [I], père du défunt,
— 20 000 euros à Madame [S] [P], mère du défunt,
— 6 000 euros à Madame [K] [I], sœur du défunt,
— 6 000 euros à Madame [J] [I], sœur du défunt,
— 2 000 euros à Monsieur [W] [R], neveu du défunt,
— 2 000 euros à Monsieur [U] [R], neveu du défunt,
— 2 000 euros à Madame [H] [Y], nièce du défunt,
— 2 000 euros à Monsieur [N] [R], beau-frère du défunt,
— 2 000 euros à Monsieur [F] [B], beau-frère du défunt,
— 2 000 euros à Madame [C] [E] veuve [M], belle-mère du défunt.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer ces sommes.
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive :
— 20 000 euros à Monsieur [L] [I],
— 20 000 euros à Madame [S] [P],
— 6 000 euros à Madame [K] [I],
— 6 000 euros à Madame [J] [I],
— 2 000 euros à Madame [K] [I], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [W] [R],
— 2 000 euros à Madame [K] [I], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [R],
— 2 000 euros à Madame [J] [I], agissant en qualité de représentante légale de Madame [H] [Y],
— 2 000 euros à Monsieur [N] [R],
— 2 000 euros à Monsieur [F] [B],
— 2 000 euros à Madame [C] [E] veuve [M],
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 14h30 pour conclusions au fond ;
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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