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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 26 janv. 2026, n° 25/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/05814 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IYN
Affaire : [V] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Novembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
Profession : En formation
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005418 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
Sans Profession
domicilié : chez Mme [I] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Bruce BLANC-DUNY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025002360 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 06 juin 2009 à [Localité 9] ;
Vu l’assignation en date du 19 mai 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
— Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
et de
— Madame [N], [S] [V], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du séparation de corps entre les époux est fixée au 19 mai 2025 ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de séparation de corps quand la séparation de corps a duré deux ans ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à madame [N] [V] ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
En période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 18 heures; En période de vacances scolaires: la première moitié des mêmes vacances les années paires et la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires.
DIT que le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de verser toute contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE monsieur [X] [P] et madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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