Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 17 décembre 2025, n° 22/00256
TJ Marseille 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a jugé que Monsieur [K] [O] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité, car il n'a pas justifié avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen des droits à pension d'invalidité

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Droit à la pension d'invalidité

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du non-respect des conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné Monsieur [K] [O] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 22/00256
Numéro(s) : 22/00256
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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