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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04720 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00256 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUBL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 18 Août 1967 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a présenté à la [6] (ci-après [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône une demande de pension d’invalidité datée du 17 décembre 2019.
Par courrier du 23 juillet 2021, la [8] a notifié à Monsieur [K] [O] un refus administratif pour le motif suivant :
« Vous ne remplissez pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 31/10/2019 en l’occurrence :
avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. »
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 janvier 2022, Monsieur [K] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] saisie par courrier du 21 septembre 2021, confirmant le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 31 mai 2022, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [K] [O].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [K] [O] demande au tribunal de :
— dire qu’il remplit les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 31/10/2019 ;
En conséquence,
— enjoindre l’Assurance maladie à réexaminer ses droits ;
— lui allouer la pension d’invalidité à compter du 31/10/2019 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [O] fait principalement valoir que la caisse a fait une lecture erronée de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
La [10] sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 31 mai 2022 refusant l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 17/12/2019 ;
— débouter Monsieur [K] [O] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 17/12/2019 ;
— débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait principalement valoir que c’est la date du 24 décembre 2019, correspondant à la date de constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, qu’il convient de retenir pour déterminer la période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La [8] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité
Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
Aux termes de l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale, « pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil… »
Enfin, aux termes des articles L.311-5 et R.311-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les personnes bénéficiant d’une indemnisation de [13] conservent les droits aux prestations en espèces du régime obligatoire dont elles relevaient antérieurement pendant toute la durée de leur indemnisation. Elles continuent à en bénéficier en cas de reprise d’activité insuffisante pendant trois mois à compter de la reprise d’activité.
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, les conditions administratives doivent s’apprécier sur une période de référence, laquelle a pour point de départ l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité.
Toutefois, s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité (le salarié a cessé de percevoir des indemnités journalières et a touché des allocations chômage), la caisse doit se placer à la date de sa demande (Cass, Soc., 17 décembre 1986, Bull Civ 1986, n° 614).
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il y a lieu de se placer :
— soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance maladie,
— soit à la date de la première constatation possible de l’état d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 17 décembre 2019 sur la base d’un certificat médical daté du 24 décembre 2019.
Monsieur [K] [O] indique avoir travaillé jusqu’au mois d’octobre 2015 puis avoir été placé une première fois en arrêt maladie et avoir perçu des indemnités journalières. Il ajoute avoir repris son travail puis avoir été placé une nouvelle fois en arrêt maladie à compter du 8 juin 2016.
Monsieur [K] [O] estime que la caisse aurait dû prendre en considération les douze mois précédant son arrêt de travail soit la période comprise entre le mois de mai 2015 et le mois de juin 2016.
Il précise que son horaire de travail figurant sur ses bulletins de salaire est de 199,33 heures, de sorte qu’il justifie avoir effectué plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En défense, la caisse expose que Monsieur [K] [O] a exercé une activité salariée à compter du 3 juillet 2001 et présenté une incapacité de travail à compter du 10 octobre 2015. Suite à une expertise médicale, l’expert a considéré qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 septembre 2017.
Elle ajoute que Monsieur [K] [O] n’a pas repris son travail et a continué à présenter des arrêts de travail sans être indemnisé au titre de l’Assurance maladie. Il a été inscrit à [13] à compter du 23 novembre 2019.
Elle a ainsi considéré que les droits devaient s’étudier au dernier jour de travail avant l’indemnisation par [13], soit le 23 novembre 2019, et retenu cette date pour apprécier ses droits de sorte que la période de référence retenue a été celle du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Elle a également retenu cette même période de référence dans la mesure où l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme a été médicalement constaté suite à la demande de l’assuré en date du 17 décembre 2019, du certificat médical établi le 24 décembre 2019 et après avis de la commission médicale de recours amiable du 7 janvier 2021 invalidant la décision de refus médical de pension d’invalidité rendue le 12 août 2020.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [O] a présenté une demande de pension d’invalidité en date du 17 décembre 2019.
A cette date, Monsieur [K] [O] ne se trouvait pas en arrêt de travail pour maladie et percevait des allocations chômage suite à son licenciement intervenu le 22 novembre 2019.
La demande de pension d’invalidité de Monsieur [K] [O] n’a donc pas été immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
L’état d’invalidité a été médicalement constaté le 17 décembre 2019, date à laquelle Monsieur [K] [O] était en maintien de droits suite à son inscription à [13].
Il convient en conséquence de retenir la date de demande de pension d’invalidité et une période de référence du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019.
Or, à cette période Monsieur [K] [O], dont l’affiliation n’est pas contestée, ne justifie pas remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à pension posées par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le smic.
C’est donc à juste titre que la [10] lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [O], partie succombante, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [K] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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