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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05957 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHM
MINUTE n° : 2025/ 434
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [U] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats de location des 17 décembre 2022 à effet le 1er janvier 2023 et 5 mai 2023 à effet le 1er mai 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [R] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [H] deux garages portant le n° 8 et n° 3 situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 235 euros pour le garage n° 8 et de 220 euros pour le garage n° 3, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant de 15 euros par mois pour chaque garage, payable d’avance le 10 de chaque mois.
Par acte du 6 août 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, les époux [X] ont fait assigner Monsieur [S] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation des contrats de location, prononcer son expulsion sous astreinte des garages portant le n° 8 et n° 3, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 240 euros pour chaque garage, ordonner le séquestre des meubles et d’obtenir le paiement des sommes de 1.440 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés pour les deux garages, de 500 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Bien que régulièrement assigné suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au
15 octobre 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant du garage n° 3, une clause résolutoire est insérée au contrat de location du 5 mai 2023 aux termes de laquelle : « à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quize jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandé avec accusé de reception, le contrat sera résilié de plein droit ».
Quant au garage n° 8, une clause résolutoire est insérée au contrat de location du 17 décembre 2022 aux termes de laquelle : « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et de l’inexécution de l’une des clauses du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après le commandement demeuré infructueux. Si le preneur n’évacue pas la chose louée, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance en référé ».
Les époux [X] ont fait délivrer à Monsieur [S] [H], le 17 juin 2025, deux commandements de payer la somme de 720 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025 pour la garage n° 8 et la somme de 720 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025 pour la garage n° 3, soit un total le 1.440 euros.
Monsieur [S] [H] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de leur délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition des clauses résolutoires pour chacun des garage n° 8 et n° 3 à la date du 17 juillet 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion des garages n° 8 et n° 3, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle pour chacun des garages, égale au montant des loyers qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, soit 240 euros par mois, charges comprises, selon le décompte pour chaque garage, inséré dans les commandements de payers respectifs et ce, à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il résulte des pièces versées aux débats que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [H] à verser aux époux [X] la somme de 1.440 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et impayés arrêtés au 30 juin 2025 inclus.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de séquestre des meubles appartenant à Monsieur [S] [H], il est constant que le sort des meubles est réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande d’indemnisation, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, à qui il appartient de statuer sur les demandes provisionnelles, de se pronocer sur les demandes définitives, telles que les dommages et intérêts relevant des pouvoirs du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Monsieur [S] [H], qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats de location conclus entre Monsieur [F] [X], Madame [U] [R] épouse [X] et Monsieur [S] [H], le 17 décembre 2022 portant sur le garage n° 8 et le 5 mai 2023 portant sur le garage n° 3, à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [H] et de tout occupant de son chef des garages n° 8 et n° 3 loués situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [U] [R] épouse [X] une indemnité d’occupation provisionnelle pour chacun des garages (n° 8 et n° 3) d’un montant de 240 euros par mois, charges comprises, ce à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [U] [R] épouse [X] une somme totale de 1.440 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025 inclus pour le garage n° 8 et le garage n° 3 ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [U] [R] épouse [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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