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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 31 mars 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUNF / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [C] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1960
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (07)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-dominique FLOUZAT AUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0011
1 G + 1 EX Me Vanina TOROK
1 G + 1 EX Me Marie-dominique FLOUZAT AUBA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE d’office la pièce n°12 communiquée par Madame [L] [G],
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [L] [G]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Ardèche)
Et
Monsieur [X] [P] [Z] [C]
Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (92)
Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (13)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [L] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 septembre 2018,
FIXE à 160.000 (CENT SOIXANTE MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [X] [C] est tenu de verser à Madame [L] [G],
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de règlement sous forme de versements périodiques,
ORDONNE à Monsieur [X] [C] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [L] [G] à payer à proportion des deux tiers pour Monsieur [X] [C] et d’un tiers pour Madame [L] [G], les frais d’étude de l’enfant majeur [E] [C] sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents,
FIXE à 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois la somme que doit verser Monsieur [X] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ce versement aura lieu directement entre les mains de l’enfant majeur, [E] [C],
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision s’agissant de la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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