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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00234 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PA43
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS OBADIA & ASSOCIE
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
L’Association ADP17,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Simon VICAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Monsieur [K] [V], né le 17 Mai 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Simon VICAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. M-AUTOPERF.COM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, l’Association ADP 17 a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM d’un véhicule MASERATI modèle GRANCABRIO, immatriculé [Immatriculation 7] importé des Émirats arabes unis.
La somme de 81 955€ a été réglée par l’acquéreur au vendeur.
La société venderesse était chargée de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule en vertu du mandat établi à son profit au moment de la cession.
L’immatriculation française du véhicule a été compromise en raison de la délivrance d’un certificat MASERATI non conforme à la réglementation européenne, par la société venderesse.
Depuis le 26 juillet 2021, le véhicule est immobilisé en raison de l’expiration de son certificat d’immatriculation provisoire.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, l’association ADP 17 et Monsieur [K] [V] ont assigné la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal prononcer la résolution de la vente du 15 avril 2021.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 15 mai 2024, la société ADP17 et Monsieur [K] [V] demandent au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la cession intervenue le 15 avril 2021 s’agissant du véhicule MASERATI immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 87 244€ ;
CONDAMNER la société M-AUTOPERF.COM à payer et porter à Monsieur [V], et à tout le moins à l’Association ADP 17, la somme de 81 955€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et avec capitalisation à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société M-AUTOPERF.COM à payer et porter Monsieur [V], et à tout le moins à l’Association ADP 17, la somme de 81,40€ par jour à compter du 26 juillet 2021 à titre de préjudice de jouissance, et ce jusqu’à complet paiement de la somme de 81 955€ ;
CONDAMNER la société M-AUTOPERF.COM à récupérer, à ses frais, le véhicule dans le délai de 30 jours à compter du complet paiement de la somme de 81 955€ ;
DÉBOUTER la société M-AUTOPERF.COM de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société M-AUTOPERF.COM à payer et porter à Monsieur [V], et à tout le moins à l’Association ADP 17, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société M-AUTOPERF.COM aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs soutiennent qu’en raison du défaut d’authenticité du certificat de conformité transmis par la société défenderesse, l’immatriculation du véhicule n’a pu être réalisée.
L’association ADP 17 et Monsieur [K] [V] soulèvent également le manquement du vendeur en résultant, ce dernier étant tenu à une obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, cette situation a conduit à une immobilisation du véhicule, depuis que le certificat d’immatriculation provisoire de ce dernier a expiré.
L’association ADP 17 et Monsieur [K] [V] estiment être fondés à solliciter la résolution de la vente en raison du défaut de conformité du véhicule à la réglementation européenne, mais également en raison du défaut de transmission des documents accessoires à la cession, tels que le certificat d’immatriculation d’origine, la facture d’achat du véhicule à l’étranger, un certificat de conformité valable ainsi que la fiche technique du véhicule.
Les acquéreurs considèrent que la responsabilité de la société M-AUTOPERFCOM est engagée car elle a manqué à son obligation contractuelle visant à obtenir la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation.
L’association ADP 17 et Monsieur [K] [V] soutiennent que le prix de vente a été réglé dans sa totalité au moyen d’un chèque de banque.
Ils précisent que la somme de 81 955€ versée par leurs soins comprend le prix de vente du véhicule à hauteur de 81 400€, les frais de transport pour la livraison à hauteur de 500€ et les frais inhérents à l’immatriculation provisoire à hauteur de 55€.
Ils allèguent que les frais administratifs liés à l’obtention de l’ancienne carte grise et des plaques d’immatriculation ne constituent pas une partie du prix de vente, bien que la facturation ait été établie globalement.
L’obligation du vendeur résidait dans la délivrance du certificat d’immatriculation originel, de la facture d’achat du véhicule à l’étranger, d’un certificat de conformité valable et de la fiche technique du véhicule. En ce sens, la société M-AUTOPERF.COM a manqué à son obligation de délivrance.
L’obligation inhérente à la production d’un nouveau certificat d’immatriculation résulte d’un mandat spécifique en vertu duquel la venderesse était tenue d’adresser à ses acquéreurs, ledit certificat. Le second manquement de la société venderesse est donc caractérisé en raison du défaut d’établissement et de transmission de la nouvelle carte grise.
Par voie de conclusions en réplique transmises par voie électronique en date du 13 mai 2024, la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM demande au tribunal de :
À titre liminaire,
DIRE et JUGER que Monsieur [K] [V] irrecevable en son action ;
DÉBOUTER Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
DÉBOUTER purement et simplement l’Association ADP 17 et Monsieur [K] [V] de leurs demandes de résolution de la vente litigieuse et de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER l’Association ADP 17 et Monsieur [K] [V] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance invoqué ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l’Association ADP 17 et Monsieur [K] [V] à verser à la société M AUTOPERF.COM la somme de 4 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
La société défenderesse considère que Monsieur [V] n’est pas habilité à requérir la résolution de la vente, ni une indemnité au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’ayant pas pris part à la vente.
Elle relève que le prix de cession du véhicule n’a pas été réglé intégralement par les acquéreurs et que le reliquat, correspond aux frais d’immatriculation et aux frais relatifs à la production des documents administratifs du véhicule.
A cet effet, elle considère que les acquéreurs ne peuvent exciper le défaut de délivrance de desdits documents alors que les frais y afférents n’ont pas été réglés.
Elle revendique ainsi son droit à la rétention en raison du défaut de règlement intégral.
La société venderesse qui était tenue d’immatriculer définitivement le véhicule, indique avoir été victime d’un site frauduleux.
Néanmoins, elle soutient avoir accompli des démarches supplémentaires visant à faire immatriculer le véhicule litigieux en fixant notamment des rendez-vous auprès de la concession MASERATI pour le compte de l’association ADP 17.
La société concluante précise que l’association ADP 17 n’a jamais honoré ces rendez-vous et s’est opposée à chacune des démarches effectuées par la SAS M-AUTOPERF.COM. Cette dernière considère à ce jour que le défaut d’immatriculation du véhicule est imputable à l’association uniquement.
La société M-AUTOPERF.COM indique que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un trouble de jouissance alors qu’ils ont continué à utiliser le véhicule.
Monsieur [V] aurait fait une déclaration en ce sens le 8 octobre 2021.
Le véhicule aurait parcouru 9 000 kms depuis la vente alors que la moyenne annuelle pour ce type de véhicule est de 2 500 kms parcourus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la qualité à agir de Monsieur [K] [V]
La société M-AUTOPERF.COM soutient que Monsieur [K] [V] est irrecevable en son action.
Un titre de propriété est un document officiel prouvant la possession légale d’un bien.
L’article 2276 du Code civil énonce que : “En fait de meubles, la possession vaut titre”.
L’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules dispose que :
“2.1 Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports après avis du ministre de l’intérieur et de la décentralisation.
2.2 La carte grise, bien qu’établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique […]”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le certificat de cession du véhicule litigieux a été établi au nom de l’association ADP 17, tandis que le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule a été réalisé au nom de Monsieur [K] [V], président de l’association ADP 17.
Le certificat d’immatriculation provisoire n’étant pas un titre de propriété, il convient de s’en référer au certificat de cession afin d’appréhender l’identité du propriétaire.
Par voie de conséquence, Monsieur [K] [V] ne dispose pas de la qualité à agir, ce dernier n’ayant pas procédé à l’acquisition du véhicule MASERATI modèle GRANCABRIO, immatriculé [Immatriculation 7].
Sur la résolution de la vente
L’association ADP 17 sollicite la résolution de la vente survenue le 15 avril 2021.
— Sur le défaut de délivrance des accessoires
L’article 1603 du Code civil indique que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Les dispositions de l’article 1612 du Code civil relatent que : “Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement”.
L’article 1615 du Code civil dispose que : “L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel”.
L’article R322-5 du code de la route pose le principe suivant lequel : “[…] Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : […]
5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “vendu le …/…/…” ou “cédé le …/…./…” […]”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association ADP 17 a réglé la somme de 81.955 € tandis que la facturation totale figurant sur le bon de commande n°133 s’élève à 87.344 €.
La société soutient que ce défaut de paiement intégral justifie la rétention des documents administratifs relatifs au véhicule.
L’association ADP 17 précise qu’un chèque de banque daté du 2 avril 2021 a été adressé à leur vendeur afin de procéder au règlement du prix de vente du véhicule à hauteur de 81.400 €, des frais de transport pour la livraison à hauteur de 500 € et de l’immatriculation provisoire du véhicule pour un montant de 55 €.
Ils indiquent que l’établissement d’une nouvelle carte grise constitue une prestation distincte, et que le défaut de règlement de cette dernière, ne saurait justifier la rétention des documents administratifs du véhicule.
Il est constant que les documents administratifs permettant la mise en circulation d’un véhicule constituent des accessoires au sens de l’article 1615 du Code civil.
À ce titre et conformément au certificat de cession du véhicule signé en date du 15 avril 2021, la société venderesse était tenue de procéder à la délivrance du véhicule vendu, ceci incluant la délivrance de tous les objets accessoires audit véhicule tels que le certificat d’immatriculation d’origine, la facture d’achat du véhicule à l’étranger, le certificat de conformité valable et la fiche technique du véhicule.
S’agissant de la nouvelle carte grise, son élaboration et sa délivrance sont rendues exigibles en vertu d’un contrat distinct, à savoir le mandat du 15 avril 2021 consenti par l’association ADP 17.
Ainsi, le défaut de règlement de cette prestation ne saurait justifier la rétention des documents administratifs par la société M-AUTOPERF.COM.
La société M-AUTOPERF.COM a manqué à son obligation de délivrance en ne transmettant pas à ses acquéreurs, l’ensemble des documents administratifs constituant des accessoires du véhicule nouvellement acquis.
— Sur le défaut de conformité de la chose convenue et des accessoires
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou tout autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté […]”.
L’article L.217-5 du code de la consommation spécifie que :
“I- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous toute forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peur légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L.217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. […]”
Aux termes de l’attestation de non-conformité éditée par Monsieur [D] [S], directeur après-vente de la société MASERATI, en date du 16 mai 2022, il ressort que “le véhicule usagé […] n’est conforme à aucune variante/version ayant fait l’objet d’une réception par type en France pour le type M145. Ce véhicule ayant été initialement commercialisé aux Émirats arabes unis, nous ne pouvons attester de la validité des dispositions suivantes aux normes européennes […]”
En l’espèce, il convient de relever que le critère de conformité du bien vendu s’apprécie en deux points à savoir, la conformité matérielle du bien vendu ainsi que celle des accessoires de la chose convenue.
S’agissant de la conformité intrinsèque du bien vendu, force est de constater que cette condition n’est pas remplie. Une attestation datée du 16 mai 2022, émise par la société MASERATI, informe que le véhicule n’est pas apte à circuler en France, sauf à faire l’objet de travaux et d’une procédure d’homologation auprès de la DREAL, dans l’hypothèse où la remise en conformité est possible.
L’ANTS, dans un courriel en date du 21 juillet 2022, relevait le défaut d’authenticité du certificat de conformité transmis par Monsieur [I] [N] pour le compte de la société M-AUTOPERF.COM, ceci étant corroboré par le service homologation de la société MASERATI.
Force est de constater que la conformité du véhicule ainsi que celle du certificat de conformité produit par la société venderesse n’est pas établie.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l’association ADP 17 concernant la résolution de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.
La société M-AUTOPERF.COM sera condamnée au paiement de la somme de 81.955 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts.
La société M-AUTOPERF.COM devra récupérer à ses frais le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.
La restitution interviendra dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur le préjudice de jouissance
L’association ADP 17 sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 26 juillet 2021 et sur la base d’un tarif journalier de 81,40€.
L’article 544 du Code civil indique que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Les dispositions de l’article 1610 du Code civil prévoient que “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Les professionnels de l’assurance et la pratique préconisent un forfait moyen de 10 € par jour afin d’indemniser le préjudice de jouissance, et ce sans tenir compte de l’usage du véhicule par son propriétaire.
En l’espèce, le véhicule acquis par l’association ADP 17 fait l’objet d’une interdiction de rouler depuis le 26 juillet 2021 en raison de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire.
Monsieur [I] [N], dans son courriel du 3 janvier 2022 prétend que l’agence nationale des titres sécurisés a donné son autorisation afin que le véhicule puisse être utilisé malgré l’expiration du certificat d’immatriculation, or, l’ANTS dans un courrier du 19 janvier 2022, rappelait à Monsieur [V] l’inverse.
Un second courrier de l’ANTS daté du 31 janvier 2022 précisait par ailleurs, qu’en raison de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire seul un déplacement du véhicule remorqué sur un camion ou un plateau est possible, ce qui compromet l’utilisation normale attendue d’un véhicule.
L’immatriculation définitive du véhicule devait être réalisée par la société venderesse, en vertu du mandat l’instituant à cet effet, mais la procédure n’a pu aboutir en raison de la délivrance par ses soins, d’un certificat non-conforme daté du 12 janvier 2016.
De surcroît, la société MASERATI dans une attestation du 16 mai 2022 évoquait la non-conformité intrinsèque du véhicule, ne lui permettant pas de circuler en France.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] avait entrepris des démarches en vue de procéder à l’immatriculation du véhicule et a reçu un courrier de l’ANTS daté du 19 janvier 2022, l’informant que la société M-AUTOPERF.COM était déjà dépositaire de la demande, et qu’il convenait de se rapprocher d’elle pour faire suivre des documents complémentaires.
A cet effet, l’atteinte au droit de jouissance est caractérisée et le lien causal est ici établi car l’impossibilité pour l’association ADP 17 de jouir du véhicule et de procéder aux démarches en vue d’immatriculer le véhicule découle directement des manquements respectifs de la société M-AUTOPERF.COM à l’obtention d’un certificat d’immatriculation définitif et à la délivrance des pièces administratives accessoires au véhicule.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance doit être déterminé à compter du 26 juillet 2021, et ce jusqu’à la date de la présente décision, ce qui représente une somme de 13.870 € (soit 10€ x 1387 jours).
Par conséquent, la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM sera condamnée à verser à l’association ADP 17 la somme de 13.870 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale .
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM sera condamnée à payer à l’association ADP 17 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2021 entre la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM et l’association ADP 17, portant sur le véhicule MASERATI modèle GRANCABRIO, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM à payer à l’association ADP 17, la somme de 81.955 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM devra récupérer à ses frais le véhicule MASERATI modèle GRANCABRIO, immatriculé [Immatriculation 7], dans quelque lieu qu’il se trouve, ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jours de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM à payer l’association ADP 17 la somme de 13.870 € en réparation du préjudice de son jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM à payer à l’association ADP 17 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées M-AUTOPERF.COM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des droits proportionnels ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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