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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 18 juin 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03979 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THC6
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, ès qualité de Mutuelle santé de M. [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, SIRET N° 180 092 330 00034, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89, et Me Céline ROQUELLE-MEYER de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, SIREN N° 777 187 683, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 22 avril 2019 et le 20 mai 2020, Monsieur [T] [F] a connu 11 périodes d’hospitalisation pour une durée totale de 2 mois dans 2 établissements différents, la Clinique des Cèdres et l’hôpital [5], ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Monsieur [F], qui s’est d’abord rendu aux urgences pour des douleurs abdominales liées à une hernie de la ligne blanche et une éventration engouée, a souffert de complications post-opératoires consécutives à la mise en place initiale d’une prothèse intra-péritonéale bi-face, qui ont donné lieu d’abord à une perforation colique puis à une fistule de l’anastomose grêlique nécessitant notamment la pose d’une stomie.
Le 2 septembre 2022, il a été médicalement estimé que la fistule était guérie mais qu’une intervention chirurgicale de réparation pariétale était impossible du fait de la situation de surpoids de Monsieur [F]. Depuis fin 2021, Monsieur [F] est suivi sur le plan psychiatrique et sous traitement du fait des troubles anxio-dépressifs résultant du retentissement de sa situation médicale.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné le docteur [C] [E] en qualité d’expert médical, afin d’analyser la qualité des soins reçus par Monsieur [F]. Dans son pré-rapport du 11 avril 2023 et son rapport du 15 mai 2023, le docteur [E] a estimé que les dommages subis par Monsieur [F] résultaient d’un aléa thérapeutique survenu au décours des interventions chirurgicales du 23 avril 2019 et du 17 septembre 2019 à la Clinique des Cèdres. Il a ensuite procédé à l’évaluation des préjudices subis.
Par actes des 13 et 27 août 2024, Monsieur [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Tarn et la Mutuelle Nationale Territoriale aux fins de les faire condamner à indemniser l’ensemble de ses préjudices.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [F] a élevé un incident et sollicité la condamnation de l’ONIAM à une indemnité provisionnelle.
L’audience de plaidoirie sur incident a eu lieu le 9 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Dans ses conclusions d’incident, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de:
— Condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitve de ses préjudices,
— Condamner l’ONIAM aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle, Monsieur [F] fait valoir, sur le fondement des article L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, qu’il a souffert d’un dommage anormal et grave consécutif à un accident médical non fautif, qu’il appartient donc à l’ONIAM d’indemniser au titre de la solidarité nationale. Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, Monsieur [F] soutient que l’ONIAM est dès lors débiteur à son égard d’une obligation non sérieusement contestable dont le créancier peut demander provision au juge de la mise en état.
Dans ses conclusions en défense sur incident déposées à l’audience du 9 avril 2025, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [F] une indemnité provisionnelle d’un montant de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitve de ses préjudices,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles.
Pour faire rejeter la demande de condamnation à une provision de 100.000 euros formée contre lui par Monsieur [F], l’ONIAM soutient que les dommages correspondant aux postes de préjudice de l’assistance par tierce personne et du préjudice professionnel ont été surestimés, et que l’indemnisation réclamée au titre des dommages correspondant aux postes de préjudice du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est manifestement disproportionnée au regard du réfétentiel d’indemnisation de l’ONIAM. Il en conclut que l’obligation dont Monsieur [F] réclame l’exécution par provision est sérieusement contestable en son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…) »
En outre, il résulte de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique que:
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
A cet égard, l’article D.1142-1 du même code précise que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Concernant le principe de la provision
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise du docteur [E] en date du 15 mai 2023 et non contesté par les parties que Monsieur [F] a souffert d’un accident médical à la suite des interventions chirurgicales du 23 avril 2019 et du 17 septembre 2019 à la Clinique des Cèdres, causant l’apparition d’une perforation colique et d’une fistule de l’anastomose grêlique. Il est pareillement établi par le même rapport et toujours non contesté par les parties que les actes chirurgicaux réalisés dans le cadre de ces opérations l’ont été dans les règles de l’art et que les complications survenues relèvent de l’aléa thérapeutique, sans faute causale de l’établissement ou de son personnel. Dès lors, il est incontestable que la responsabilité de ces derniers ne saurait être engagée, bien que les accidents médicaux susmentionnés soient imputables à des actes de soin qu’ils ont réalisé.
En outre, il résulte du rapport d’expertise que, bien que relevant de l’aléa thérapeutique en tant que complication inhérente au type de chirurgie digestive réalisée en l’espèce, la perforation du côlon transverse constitue un risque concernant entre 1,5% et 3,5% des interventions. De la même manière, le docteur [E] évalue le risque de fistule à environ 3% des interventions. Ces conclusions ne sont par ailleurs pas contestées. Dès lors, les conséquences subies par Monsieur [F] dans les suites de ces interventions présentent nécessairement un caractère anormal.
Enfin, il résulte également du rapport d’expertise que Monsieur [F] a connu un arrêt total de ses activités professionelles entre le 9 mai 2019 et le 20 mai 2020 et souffert de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période continue courant du 9 mai 2019 au 20 mai 2020, ce qui n’est pas remis en cause par la partie adverse. Dès lors, les conséquences subies par Monsieur [F] dans les suites des accidents médicaux évoqués présentent de façon évidente un caractère suffisant de gravité.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable, et il n’est pas contesté, que Monsieur [F] se trouve fondé à réclamer réparation des préjudices qu’il a subis au titre de la solidarité nationale. Il est ainsi également fondé à réclamer une provision sur cette réparation.
Concernant le montant de la provision
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 15 mai 2023, le docteur [E] fixe la date de consolidation des dommages au 26 avril 2021 et évalue les préjudices subis par Monsieur [R] de la manière suivante:
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 23 mai 2019 (15 jours), le 9 juillet 2019 (1 jour), du 17 septembre au 11 octobre 2019 (25 jours), du 14 au 18 octobre 2019 (5 jours), du 26 au 28 octobre 2019 (3 jours), du 6 au 8 novembre 2019 (3 jours), le 15 décembre 2019 (1 jour), du 2 au 8 janvier 2020 (7 jours), du 4 au 12 février 2020 (9 jours), du 17 au 21 février 2020 (5 jours) et du 19 au 20 mai 2020 (2 jours), soit un total de 76 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 24 mai au 8 juillet 2019 (46 jours), du 12 au 13 octobre 2019 (2 jours) et du 19 au 25 octobre 2019 (7 jours), soit un total de 55 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 29 octobre au 5 novembre 2019 (8 jours), du 9 novembre au 14 décembre 2019 (36 jours), du 16 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (17 jours), du 9 janvier au 3 février 2020 (26 jours), du 13 au 16 février 2020 (4 jours) et du 22 février au 18 mai 2020 (86 jours), soit un total de 177 jours ;
— déficit foncionnel temporaire partiel à 25% du 21 mai 2020 au 26 avril 2021, soit 340 jours ;
— le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 20% à compter de la date de la consolidation ;
— les souffrances endurées sont estimées à 4/7 ;
— le préjudice esthétique est estimé à 2/7;
— concernant le préjudice d’agrément, il est indiqué que du fait des séquelles, Monsieur [F] ne peut plus pratiquer le vélo et est limité dans ses sorties et ses pratiques sportives ou extérieures, notamment la marche et la natation. Il est en revanche précisé que les séquelles ne l’empêchent pas de pratiquer le chant ou la guitare ;
— concernant le préjudice sexuel, il est indiqué que du fait des séquelles, Monsieur [F] présente des difficultés et une gêne dans la vie affective, affectant les relations intimes et les actes sexuels ainsi que ses besoins physiologiques, son désir sexuel et sa faculté à obtenir du plaisir.
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :
— concernant la perte de gains professionnels actuels, il est indiqué que le seul arrêt de travail imputable aux séquelles et antérieur à la consolidation, outre la période courant du 9 mai 2019 au 20 mai 2020, est celui du 9 janvier au 10 février 2020 ;
— concernant les frais divers, il est indiqué que Monsieur [F] a eu besoin de 4h d’assistance par jour pour les périodes de DFTP à 75%, 3h par jour pour les DFTP à 50%, et 2h par jour pour les DFTP à 25%.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
— concernant la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, il est indiqué que Monsieur [F] n’a pas repris son activité professionnelle au jour de l’expertise, étant précisé qu’il s’est trouvé continuellement en arrêt de travail à partir du 18 mai 2022, et que le docteur [E] estime que la non reprise de son activité professionnelle est actuellement en lien avec les séquelles ;
— concernant les dépenses de santé futures, il est indiqué que le retentissement psychologique des séquelles justifie une prise en charge et la poursuite d’un traitement au-delà de la consolidation et au jour de l’expertise durant 1 an, et que le port d’une ceinture abdominale peut devenir nécessaire ;
— concernant les frais divers, il est indiqué que Monsieur [F] a aujourd’hui besoin d'1h d’assistance par jour en raison des séquelles.
Le défendeur n’a transmis aucun dire après le dépôt du pré-rapport d’expertise du 11 avril 2023.
Le demandeur sollicite au fond la condamnation de l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 976,39 euros au titre des frais divers temporaires (hors assistance par tierce personne),
— 40.581,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 5.988,55 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3.552 euros au titre des frais divers futurs (hors assistance par tierce personne),
— 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 326.673,33 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 8.950,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 90.956,55 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Soit un total de 554.678,75 euros.
Or, l’ONIAM fait valoir, concernant le préjudice professionnel, que Monsieur [F], même si toutes les interventions s’étaient bien déroulées et s’il n’avait pas souffert de complications et de séquelles, aurait été dans l’incapacité de porter des charges lourdes à l’avenir et aurait par conséquent connu une incidence professionnelle en tant que maçon de métier. Cette allégation ne remet pas en cause les conclusions du docteur [E] au sein de son rapport d’expertise, qui se borne à constater concernant le préjudice professionnel que l’arrêt de travail actuel connu par Monsieur [F] est imputable aux séquelles des accidents médicaux. Dès lors, l’ONIAM soulève relativement à ce poste de préjudice une contestation sérieuse qui ne pourra qu’être tranchée au fond.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, également contesté par l’ONIAM, Monsieur [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 90.956,55 euros là où, pour un homme âgé de 50 ans, comme il l’était au moment de la consolidation, souffrant d’un taux de DTP évalué à 20%, le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM 2023 prévoit une indemnisation à hauteur d’environ 30.000 euros, et le référentiel indicatif des cours d’appel 2020 une indemnisation à hauteur d’environ 45.000 euros. Si ces barèmes sont purement indicatifs, ils ont explicitement vocation à harmoniser les pratiques d’indemnisation entre les territoires et par conséquent à être écartés si des circonstances particulières le justifient. Or, une telle justification ne peut apparaître qu’après un débat au fond, en particulier lorsqu’il est réclamé une indemnisation correspondant au double voire au triple des prévisions. Le même raisonnement s’applique pour ce qui est des postes souffrances endurées, évalué à 4/7, et préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7, pour lesquels le barème de l’ONIAM prévoit une indemnisation à hauteur d’environ 7.500 euros et 2.000 euros respectivement, là où il est sollicité au fond 30.000 et 8.000 euros respectivement.
Concernant l’assistance par tierce personne permanente, l’ONIAM fait valoir que les tâches relevées par le docteur [E] pour l’assistance dont Monsieur [F] aura besoin à l’avenir, à savoir « se laver le dos, s’habiller, faire ses courses et entretenir son jardin » ne seraient pas des tâches impliquant une assistance quotidienne. Cependant, le docteur [E] a quant à lui estimé que ces tâches impliquaient bien une assistance quotidienne, précisément à hauteur d'1h par jour, non seulement dans le rapport d’expertise final mais également au stade du pré-rapport d’expertise. L’ONIAM propose 3 heures par semaine pour réaliser les actes de la vie décrits par l’expert, soutenant que s’agissant des courses et de l’entretien du jardin et de la maison, ces tâches sont de nature à engendrer une aide hebdomadaire mais pas quotidienne. Dès lors, l’ONIAM soulève relativement à ce poste de préjudice une contestation sérieuse qui ne pourra qu’être tranchée au fond.
Même sur les montants que le défendeur a contestés et qui ont été examinés précédemment, il n’a pas contesté qu’il devra verser au moins une fraction des montants réclamés, et il ne prétend pas que cette fraction serait inférieure à 40 000 euros. Monsieur [F] sollicite une provision de 100.000 euros sur une somme réclamée au fond de 554.678,75 euros. S’il est sérieusement contestable, notamment pour les motifs développés précédemment, que l’ONIAM puisse être tenu de la totalité de la somme sollicitée par le demandeur, il n’est en revanche pas sérieusement contestable, après examen des postes de préjudice dont le montant réclamé a été contesté, qu’il sera tenu d’une somme au moins égale à 40.000 euros.
***
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 40.000 euros à titre de provision.
Concernant les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 40.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état du 10 septembre 2025 à 8 heures 30 pour conclusions Me Arheix ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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