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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ6B
Minute N°
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[I] [C]
C/
[U] [M] exerçant sous l’enseigne [M] CEDRIC E. I, Entreprise individuelle
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Madame [I] [C]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 9] (Sénégal),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/742 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne [M] CEDRIC E. I, Entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 978986677 , demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Frédéric LONGEAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] a confié à monsieur [U] [M] entrepreneur individuel en couverture et zinguerie (exerçant sous l’enseigne DCG Rénovation, identifiant SIREN 978 986 677) des travaux de réfection de sa toiture au [Adresse 6]).
Elle a accepté un devis du 18 septembre 2023 pour un montant de 11 954,23 euros et a versé deux acomptes, l’un de 6 000 euros le 29 septembre 2023 et le second de 1 770,25 euros le 16 octobre 2023.
Les travaux devaient commercer le 16 octobre 2023 pour une durée trois semaines. Monsieur [M] n’a déposé aucune demande de travaux en mairie et n’a réalisé aucun travaux.
Madame [C] lui a adressé deux courriers les 9 juillet 2024 et 4 novembre 2024.
Madame [C] justifie de l’échec d’une tentative de conciliation selon constat établi par monsieur [G] cocilateur de justice, le 18 octobre 2024.
Par assignation du 27 février 2025, madame [I] [C] a demandé que monsieur [U] [M] comparaisse devant le tribunal judiciaire et soit condamné à lui restituer la somme de 7 770,25 euros au titre des acomptes versés au principal, à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais de procédure outre les dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, l’assignation a été délivrée à monsieur [M] d’abord à l’adresse de la facture [Adresse 2], adresse de son entreprise EI [M] COUVERTURE, puis après recherches du commissaire de justice, au [Adresse 7], par copie en étude de commissaire de justice.
La décision en premier ressort sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Madame [I] [C], représentée par son conseil, selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1583, 1103, 1217, 1224, 1228 et 1229, ainsi que 1352 à 1353 du code civil, demande au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat intervenu entre les parties pour des travaux de réparation de sa toiture ;
— condamner monsieur [U] [M] à lui restituer la somme de 7 770,25 euros versée à titre d’acompte, pour prix de travaux qu’il n’a jamais réalisés ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle explique avoir payé la somme totale de 7 770,25 euros alors qu’aucune prestation n’a été réalisée et en demande le remboursement.
Son préjudice moral est constitué par la longue attente pour la réalisation de travaux qui finalement restent non réalisés et le sentiment douloureux d’avoir été dupée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des explications de madame [C], confirmées par les pièces produites, que les parties ont convenu de la prestation de monsieur [M]. Le devis D202300008 en date du 18 septembre 2023 décrit ainsi du matériel de rénovation de toiture outre le coût de l’échafaudage pour un montant total de 11 954,23 euros, indiquant un début des travaux le 16/10/2023 et une durée estimée à trois semaines.
Madame [C] établit avoir procédé à deux virements bancaires, soit 6 000 euros le 29 septembre 2023 et 1 770,25 euros le 16 octobre 2023 pour « travaux toiture ». Monsieur [M] en a accusé réception par texto du 17 octobre 2023.
Le premier adjoint au maire de [Localité 11] atteste, le 17 juillet 2024, que la mairie de [Localité 11] n’a pas reçu depuis plusieurs années de demande de travaux de réfection de toiture au [Adresse 5] ni au nom de l’entreprise MC Couverture Zinguerie, représentée par monsieur [U] [M] ni de toute autre personne.
Madame [C] a mis en demeure monsieur [M] de réaliser les travaux convenus ou de lui rembourser les acomptes reçus par courrier du 9 juillet 2024.
Elle justifie également de l’échec de la tentative de conciliation attestée par le 3 octobre 2024 par monsieur [G] conciliateur de justice.
Il est ainsi suffisamment établi que monsieur [U] [M] n’a pas exécuté la prestation convenue ni restitué les acomptes versés.
Ce manquement à ses obligations justifie le prononcé de la résolution du contrat, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la restitution des acomptes
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Madame [C] établit avoir procédé à deux virements bancaires, soit 6 000 euros le 29 septembre 2023 et 1 770,25 euros le 16 octobre 2023 dont monsieur [M] a accusé réception par texto du 17 octobre 2023.
Il n’a pas contesté avoir conservé ces sommes.
Dès lors, monsieur [U] [M] sera condamné à restituer la somme de 7 770,25 euros à madame [C].
Sur l’indemnisation en réparation du préjudice
Madame [C] demande la condamnation de l’entreprise défenderesse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’appui, elle fait état des tracas subis et du sentiment douloureux d’avoir été dupée.
Dès lors, monsieur [U] [M] qui n’a rigoureusement rien fait pour respecter son engagement ou résoudre le litige, sera condamné à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’attitude abusive de l’entrepreneur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [M] entrepreneur individuel, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, madame [C] a été contrainte d’intenter cette action pour faire valoir son droit et être représentée par un avocat. Elle bénéficie cependant de l’aide juridictionnelle à 100% selon décision du 22 janvier 2025.
Elle ne justifie pas avoir engagé d’autres frais que les honoraires d’avocat pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit par madame [I] [C] auprès de monsieur [U] [M] selon devis du 18 septembre 2023 pour la réfection de sa toiture ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à restituer à madame [I] [C] la somme de 7 770,25 euros, au titre des sommes qui lui ont été versées à titre d’acompte ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à payer à madame [I] [C] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [C] de ses demandes plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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