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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Henry-Pierre RULENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. ATHENA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6J
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [L] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6J
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 18 janvier 2014, Monsieur [Y] [R] a commandé auprès de la société SVH ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 090 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [Y] [R] une offre de crédit affecté acceptée le 30 janvier 2014, pour un montant de 23 090 euros remboursable en 144 mensualités de 234,93 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,86%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de livraison a été signée par l’acheteur en date du 27 mars 2014.
La société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA représentée par Me [L] [T], [Adresse 3].
Suivant actes de commissaire de justice du 17 juillet 2023 et du 18 juillet 2023, Monsieur [Y] [R] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL ATHENA représentée par Me [L] [T], [Adresse 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :
— 23 090,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 737,04 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SVH ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il déclare en outre qu’un Kbis actualisé de la société est au dossier ainsi qu’un rapport d’étude datant du 15 juillet 2020.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société SVH ENERGIE et Monsieur [Y] [R] ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 23 090,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 10 737,04 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [R] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [Y] [R] l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève également à l’audience, la prescription de demandes et formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, elle invoque deux arrêts de la cour d’appel de Paris de novembre et décembre 2024 qui considèrent que l’établissement bancaire ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon de commande – et donc du contrat principal – de sorte que seule l’absence d’une mention et non son imprécision peut conduire à la reconnaissance d’une faute commise par elle, engageant sa responsabilité.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SVH ENERGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité.
— DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.090 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.090 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.090 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SVH ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA représentée par Me [L] [T], [Adresse 3], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 janvier 2014 et le 30 janvier 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité des contrats à disposition.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, le demandeur aurait formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement, l’action en l’espèce serait également prescrite.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le requérant considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le banque ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [Y] [R] estime que ce n’est qu’au jour où il a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’il a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 15 juillet 2020 qu’il a compris avoir été victime d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer son action recevable car introduite par assignations du 17 et 18 juillet 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte par principe, que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat sur le fondement d’irrégularités formelles est fixé au jour de la conclusion du contrat lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Il est fait une application constante de ce principe par la Cour de cassation notamment dans les rapports entre professionnels et consommateurs (par exemple en matière de crédit à la consommation : Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). C’est également ce que juge la Cour d’appel de Paris dans deux arrêts du 6 janvier 2022 et 8 septembre 2022, soulevés par le défendeur, au visa de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable aux litiges.
Monsieur [Y] [R] argue d’une nullité du contrat pour violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, s’il ressort du bon de commande en date du 18 janvier 2014 que celui-ci était entaché d’irrégularités formelles au regard des dispositions prescrites à peine de nullité imposées par l’article L121-23 du Code de la consommation, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour sa validité. Dès lors, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 18 janvier 2019, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignations en date du 17 et 18 juillet 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [Y] [R] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation. Il considère que la société SVH ENERGIE se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de productivité établie préalablement à la signature du contrat. Par ailleurs, il argue que la première facture de production ne pouvait être un indicateur sur le manque de rentabilité de l’installation en l’absence de comparaison possible avec ladite étude de rentabilité.
Ainsi, il estime que c’est au jour de l’expertise diligentée le 15 juillet 2020 qu’il a pris connaissance de la réticence dolosive dont il s’estime victime et qu’ainsi doit être fixé ce jour le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Or, Monsieur [Y] [R] ne verse aux débats aucun contrat d’achat d’électricité ni aucune facture de production d’électricité.
En outre, la seule pièce versée aux débats est une expertise en date du 15 juillet 2020, réalisée non contradictoirement, de sorte qu’elle ne pourra pas être retenue.
Ainsi, Le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, l’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce aucune élément produit ne permet de constater que la rentabilité constituait une condition essentielle au contrat pour Monsieur [Y] [R]. Si tel était le cas, il ne justifie pas des précisions éventuelles qu’il a sollicitées et des informations qui lui ont été volontairement dissimulées alors que la rentabilité de l’installation n’est pas mentionnée au bon de commande et n’est donc pas rentrée dans le champ contractuel.
Dès lors, à défaut de caractériser un point de départ distinct de la date de la vente, tant le dol que la réticence dolosive ne pouvaient plus être invoqués par Monsieur [Y] [R] au-delà de cinq années après la signature du bon de commande soit ultérieurement au 18 janvier 201.
Dès lors, l’action introduite le 17 juillet 2023 et le 18 juillet 2023 sur le fondement du dol est irrecevable comme prescrite.
II- Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 janvier 2014 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [Y] [R], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
III- Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de la banque
Monsieur [Y] [R], soutient que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer du respect des dispositions du code de la consommation.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la signature du contrat, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date des 17 et 18 juillet 2023 soit plus de cinq ans après la signature du contrat.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189 ; Civ 1, 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491 ; Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats.
Cependant, en cas de prescription de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification formelle du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, pourvoi n° 20-16.474).
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de la société FRANFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
IV- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [Y] [R] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde, d’information précontractuelle et de contrôles préalables obligatoires.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 30 janvier 2014.
En effet, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 30 janvier 2014, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 janvier 2019.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite à l’audience sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, des dommages et intérêts chiffrés à la somme de 5 000 euros dans les conclusions en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [Y] [R] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans que la défenderesse démontre que celui-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VI- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2014 avec la société SVH ENERGIE, représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [T] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2014 avec la société SVH ENERGIE, représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [T] pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2014 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6J
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