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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S5K
Minute : 25/00065
Madame [U] [F]
Représentant : Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
Madame [C] [Z] [F]
Représentant : Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
Monsieur [I] [F]
Représentant : Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
C/
Monsieur [D] [W] [Y]
Madame [X] [W] [Y]
Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Copie exécutoire délivrée à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maître Patrick ATLAN
Monsieur [D] [W] [Y]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS
Madame [C] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [X] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9],
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082025000950 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2012, Monsieur [A] [F] aux droits duquel viennent les consorts [F], a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] un logement et un parking sis [Adresse 2] [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 725 euros, et 90 euros de provision sur charges.
Le 24 juillet 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 25.265 euros au titre des loyers et charges impayés .
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, les consorts [F] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] au paiement des sommes suivantes :
* 48.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou subsidiairement le réduire ;
* 4890 euros au titre de la clause pénale ;
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 24 décembre 2024.
A l’audience du 17 juin 2025, les consorts [F], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales, ils précisent que la dette s’élève désormais à la somme de 44.010 euros sans déposer de décompte actualisé.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X], qui comparaissent, concluent au débouté de la demande. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des consorts [F] à leur verser la somme de 12.960 euros au titre du préjudice de jouissance, ordonner la compensation avec la dette locative, condamner les consorts [F] à remettre le logement aux normes de décence en effectuant des travaux, fixer le loyer à la somme de 360 euros par mois dans l’attente des travaux à intervenir.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement et la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres affectant le logement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
Il est versé aux débats une décision de la commission de surendettement du 28 avril 2025 qui a déclaré le dossier déposé par les défendeurs recevable, l’endettement déclaré est de 58.332,46 euros. La décision de la commission de surendettement a fait l’objet d’une contestation.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que Madame [X] [W] [Y] perçoit un salaire de 1379 euros, Monsieur [D] [W] [Y] est sans emploi. Ils ont un fils âgé de 25 ans qui ne travaille pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 décembre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] contestent le montant de la créance au motif que les consorts [F] sollicitent le règlement de sommes dues au titre du loyer antérieures de plus de trois années à compter de l’assignation, de sorte que la somme de 9780 euros pour la période de décembre 2020 à décembre 2021 n’est pas due.
Ils contestent en outre les sommes réclamées au titre des charges, celles-ci n’ayant pas fait l’objet de régularisations.
Les consorts [F] ne produisent aucun décompte actualisé à l’audience. La liste des pièces produites au moment de la signification de l’assignation ne mentionne pas davantage de décompte. En l’état d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance qui n’est pas établie, il y a lieu de dire qu’il n’y a lieu à référé.
Le juge des référés est en outre saisi d’une demande ayant trait à l’indécence du logement, laquelle fait l’objet d’une contestation sérieuse, il y a lieu de surplus de dire qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [Y] [X] sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bien loué.
Ils versent aux débats un rapport de visite du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 11] en date du 6 septembre 2023.
Il n’est produit aucun constat de commissaire de justice récent de sorte que la demande d’expertise n’est pas suffisamment motivée.
Les consorts [F] contestent les éléments rapportés par le service communal d’hygiène et de sécurité.
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [F] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé,
INVITE les consorts [F] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE les consorts [F] aux dépens,
Le greffier Le juge
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