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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Office Public de l' Habitat Provence Métropole Logement anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [ Localité 4 ] PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Mme [L] [O]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G4J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Office Public de l’Habitat Provence Métropole Logement anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Habitat [Localité 4] Provence a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
La résiliation judiciaire de ce contrat a été prononcée le 22 février 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges.
En application de l’article 98 V de la loi du 18 janvier 2002 de programmation pour la cohésion sociale, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Habitat [Localité 4] Provence a de nouveau donné à bail, par contrat sous signature privée en date du 20 septembre 2024 avec prise d’effet au 1er septembre 2024, à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] un appartement à usage d’habitation non meublé et conventionné situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 479,38 euros, outre 1,11 euros pour antenne/ câble, 200,28 euros de provision pour charges, 30,77 euros de provision pour eau froide et 42,33 euros de provision pour eau chaude.
Par courriers simples du 15 octobre 2024 et 13 novembre 2024, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence a mis en demeure Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] de payer respectivement les sommes de 45,52 euros et 440,54 euros correspondant au solde débiteur de leur compte locataire dans un délai de 8 jours.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence a fait signifier à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T], par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 1.168,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 29 janvier 2025, la requérante a de nouveau mis en demeure Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] afin de régler la somme de 1.563,46 euros dans le délai imparti avant citation.
Un constat de carence a été dressé le 26 février 2025 par Monsieur [S] [E], conciliateur de justice près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’EPIC Habitat Marseille Provence a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers, et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— En conséquence, entendre ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] du logement sis [Adresse 5],
— s’entendre condamner solidairement à verser à HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE [Localité 3] PROVENCE la somme provisionnelle de 2.470,34 euros, comptes arrêtés au 5 mars 2025,
— s’entendre condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués,
— s’entendre condamner solidairement à verser à la requérante la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Enfin, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 décembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 12 juin 2025, le fils des requis s’y était présenté pour indiquer que ces derniers étaient en Turquie. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence, devenue Provence Métropole Logement (PML), représentée par sa chargée de gestion, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.017,58 euros, selon décompte en date du 10 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Elle indique que les requis n’ont pas repris le paiement de leur loyer depuis la signature du nouveau bail.
Cités à étude, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur produit au débat un extrait k-bis à jour au 28 août 2025 indiquant un changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais Provence Métropole Logement (PML).
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 20 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.168,44 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 février 2025.
Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause (article 12) stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 788,75 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] restent devoir, après déduction des frais de procédure (91,28 euros + 168,93 euros), la somme de 5.757,37 euros, à la date du 10 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 5.757,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2024 entre l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence et Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] concernant le logement, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence, devenue Provence Métropole Logement (PML) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à verser à l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence devenue Provence Métropole Logement (PML), à titre provisionnel, la somme de cinq mille sept cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes (5.757,37 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 10 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes (788,75 euros) à ce jour, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à verser à EPIC Habitat [Localité 4] Provence devenue Provence Métropole Logement (PML) une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence des frais d’exécution forcée;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jours, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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