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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00876 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VU2
AFFAIRE : [C] [L], [Y] [W] C/ [Z] [R] épouse [O], [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [W]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentéE par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Z] [R] épouse [O]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 4] (AUTRICHE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [O]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS – 2167 (expédition)
Maître [D] FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 août 2014, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [A], son épouse (les époux [O]) ont acquis une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant sise, [Adresse 2].
Par acte authentique en date du 12 juillet 2023, les époux [O] ont vendu ce bien à Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W], après y avoir fait réaliser différents travaux.
Début août 2023, Monsieur [V] [P], électricien retenu pour mettre aux normes l’installation électrique de la cuisine de Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W], a constaté différentes anomalies sur celle-ci.
Monsieur [U] [T], charpentier, est également intervenu au début du mois d’août 2023 et a constaté la présence de poutres vermoulues et peintes, semblant avoir été traitées par injection, dont certaines avaient été recouvertes de planches. Il a préconisé de mettre à nue la charpente afin de vérifier son état et de prévoir un traitement par injection de la totalité des bois de la maison (poutres, planchers, charpente).
Le 07 août 2023, Maître [X] [J], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat des anomalies électriques et de l’état des éléments en bois.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024 (RG 23/02049), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [F] [O] ;
Madame [Z] [A], épouse [O] ;
s’agissant des désordres dénoncés par les acquéreurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [K], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W] ont fait assigner en référé
Monsieur [F] [O] ;
Madame [Z] [A], épouse [O] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions des époux [O] ;
condamner in solidum les époux [O] à leur payer une indemnité provisionnelle de 61 410,01 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels ;
condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W] ;
condamner Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil poursuit : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1645 du code civil ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’écarter l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, sur la base des éléments ayant conduit et ordonner l’expertise judiciaire et d’une unique note de l’expert, ni de trancher la question de la bonne ou mauvaise foi des vendeurs ouvrant droit à indemnisation en sus de la restitution partielle du prix.
En outre, la question de l’information des acquéreurs par le diagnostic technique électrique n’est pas éclaircie à ce stade de l’expertise, ni n’est établie avec l’évidence requise en référé l’exécution par les Défendeurs des travaux à l’origine des vices de la chose vendue, ni encore n’est démontrée, avec la même évidence, que les vices dont se prévalent les Demandeurs, autres que ceux électriques, rendent la maison impropre à son usage d’habitation ou en diminuent tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquise ou en auraient donné un prix moindre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il est équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W] à l’encontre de les époux [O] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [W] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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